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Absence de consentement du créancier

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54705 L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/03/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'accord sur le montant d'une créance, conclu entre le débiteur, le créancier et le syndic lors de la phase de vérification du passif, lie les parties et fait obstacle à toute demande ultérieure de réduction unilatérale formulée par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur le fondement d'un tel accord réduisant le montant initialement déclaré. L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, sollicitait néanmoins l'application d'une ré...

La cour d'appel de commerce retient que l'accord sur le montant d'une créance, conclu entre le débiteur, le créancier et le syndic lors de la phase de vérification du passif, lie les parties et fait obstacle à toute demande ultérieure de réduction unilatérale formulée par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur le fondement d'un tel accord réduisant le montant initialement déclaré.

L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, sollicitait néanmoins l'application d'une réduction légale supplémentaire ainsi que l'annulation des intérêts et frais. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que la créance, fondée sur de simples factures, ne comportait aucun accessoire de cette nature.

Elle juge surtout, au visa de l'article 601 du code de commerce, que l'accord de vérification est définitif et ne peut être remis en cause par la seule volonté du débiteur en l'absence de nouveau consentement du créancier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68297 Effet relatif des contrats : L’engagement d’un tiers de se substituer à une caution personnelle est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 20/12/2021 Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution. Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions origi...

Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution.

Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions originaires. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que l'engagement de substitution, auquel l'établissement bancaire n'a pas été partie, ne lui est pas opposable et ne peut l'obliger. De même, la cour souligne que le jugement antérieur condamnant le tiers à exécuter son engagement est dépourvu d'autorité de la chose jugée à l'encontre du créancier, en vertu du principe de la relativité des décisions de justice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69100 Le déplacement d’un fonds de commerce nanti sans l’accord du créancier entraîne la déchéance du terme de la créance et non le retour à l’inscription antérieure au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/07/2020 En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce. L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du cod...

En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce.

L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la conservation de la chose gagée. La cour écarte ce moyen en retenant que le déplacement d'un fonds de commerce gagé est régi par les dispositions spécifiques de l'article 111 du code de commerce.

Elle rappelle que ce texte ne sanctionne pas un tel déplacement par la nullité ou le retour à l'état antérieur, mais confère au créancier gagiste, en cas de dépréciation du gage, le droit de demander la déchéance du terme et de poursuivre le recouvrement immédiat de sa créance. Dès lors, la cour considère que le créancier, qui s'est mépris sur la sanction applicable, conserve la faculté d'exercer une action en nullité des actes frauduleux ou de poursuivre l'exécution sur les autres éléments du patrimoine du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69605 Cautionnement personnel : La démission du gérant de la société débitrice ne le libère pas de son engagement en l’absence de consentement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que les modifications statutaires internes à la société débitrice, de même que les accords conclus entre cofidéjusseurs, sont inopposables au créancier bénéficiaire du cautionnement.

La cour souligne que la libération de la caution ne peut intervenir sans le consentement exprès et non équivoque du créancier, lequel faisait défaut. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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