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Absence d'actifs

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60919 L’absence totale d’activité et d’actifs justifie le refus d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire malgré la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure. La cour retient cependant que si la cessation des paiements...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure.

La cour retient cependant que si la cessation des paiements est avérée, elle est insuffisante lorsque l'entreprise est irrémédiablement compromise. Elle relève en effet que la société a totalement cessé son activité, ne dispose plus de salariés, n'a qu'un siège social précaire et est dépourvue de tout actif.

Dans ces conditions, la cour considère que l'entreprise ne présente aucune perspective de redressement ni même la possibilité de désintéresser les créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire faute d'actifs à réaliser. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est en conséquence confirmé.

81947 Autorité de la chose jugée : les moyens relatifs au paiement de la créance sont irrecevables dans le cadre de la procédure de vente du fonds de commerce ordonnée en exécution d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente en exécution d'une décision de condamnation au paiement devenue définitive, après constat par l'agent d'exécution de l'absence de biens saisissables. L'appelant soulevait l'extinction de la créance, produisant à l'appui de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente en exécution d'une décision de condamnation au paiement devenue définitive, après constat par l'agent d'exécution de l'absence de biens saisissables. L'appelant soulevait l'extinction de la créance, produisant à l'appui de son moyen des pièces tendant à prouver le paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les preuves de paiement auraient dû être produites devant la juridiction du fond saisie de l'action en paiement. Dès lors que la créance est consacrée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution ne peut plus en examiner le bien-fondé. La cour considère qu'en l'absence de biens saisissables et faute pour le débiteur d'avoir justifié du paiement auprès de l'agent d'exécution, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 113 du code de commerce en ordonnant la vente globale du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé.

19577 CCass,2/10/2008,1348 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 29/10/2008 Il résulte de larticle 229 du DOC que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurence de l'actif successoral et de la quote part de chacun. La charge de la preuve de l'absence d'actif successoral pèse sur les héritiers et non sur le créancier. Ils leur appartient de prouver l'absence d'actif successoral ou la renonciation à la succession. Doit être cassé, l'arret qui fait peser la charge de la preuve sur le créancier.  
Il résulte de larticle 229 du DOC que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurence de l'actif successoral et de la quote part de chacun. La charge de la preuve de l'absence d'actif successoral pèse sur les héritiers et non sur le créancier. Ils leur appartient de prouver l'absence d'actif successoral ou la renonciation à la succession. Doit être cassé, l'arret qui fait peser la charge de la preuve sur le créancier.  
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