| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 37666 | Contrats publics et arbitrage international : Compétence exclusive du juge administratif pour accorder l’exequatur (Cass. adm. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 07/03/2013 | En application combinée de l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 310 du Code de procédure civile, la compétence pour connaître d’une demande tendant à revêtir de la formule exécutoire une sentence arbitrale, rendue dans un litige relatif à un contrat administratif dont l’une des parties est une personne publique, appartient exclusivement à la juridiction administrative. Fait, en conséquence, une exacte application de ces textes le juge commercial... En application combinée de l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 310 du Code de procédure civile, la compétence pour connaître d’une demande tendant à revêtir de la formule exécutoire une sentence arbitrale, rendue dans un litige relatif à un contrat administratif dont l’une des parties est une personne publique, appartient exclusivement à la juridiction administrative. Fait, en conséquence, une exacte application de ces textes le juge commercial qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. La nature administrative du contrat initial constitue le critère déterminant de la compétence, primant sur la dimension internationale de l’arbitrage ou les intérêts du commerce international. |
| 35386 | Compétence d’attribution : Caractère d’ordre public et nullité de la clause désignant la juridiction administrative dans un contrat commercial (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2023 | Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un se... Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un service public et visent un but d’intérêt général. Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Par conséquent, les parties ne peuvent y déroger par une convention contraire. Est ainsi dépourvue de tout effet la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial qui désignerait le tribunal administratif comme compétent pour connaître des litiges découlant de son exécution. En jugeant que l’argument fondé sur la volonté des parties, tel que prévu par l’article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, devait être écarté au profit des règles impératives de compétence d’attribution, la juridiction commerciale a fait une application correcte de la loi. La Cour de cassation confirme donc la décision déclarant la juridiction commerciale compétente. |
| 21312 | C.Cass,26/04/2012,456 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 26/04/2012 | La Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur les recours concernant jugements relatifs à la compétence spéciale, sauf en cas de recours devant les juridictions ordinaires des tribunaux administratifs ou vice versa.
Un jugement indépendant rendu par le tribunal de première instance déclarant qu’il n’était pas compétent pour suspendre le litige entre commerçants sur la base d’une incompétence entre les organes juridictionnels ordinaires attribue la compétence à la Cour d’appel et non... La Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur les recours concernant jugements relatifs à la compétence spéciale, sauf en cas de recours devant les juridictions ordinaires des tribunaux administratifs ou vice versa. |
| 15519 | Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 22/03/2018 | Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administra... Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif. Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code. |
| 17956 | Vente forcée de fonds de commerce : Compétence du tribunal de commerce en matière de recouvrement de créances fiscales (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 30/11/2000 | La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales. La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de co... La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales. La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de commerce. La Cour a donc jugé que les tribunaux de commerce, en application de l’article 5, paragraphe 5, de la loi n° 95-53, étaient seuls compétents pour connaître des litiges de cette nature. Elle a, par conséquent, déclaré la juridiction administrative incompétente. |
| 18307 | Perte d’une autorisation de taxi : le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice mais non pour ordonner la restitution du titre (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2001 | En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
La Cour Suprême, saisie d’une double demande en restitution d’une autorisation de taxi et en indemnisation de sa perte, opère une division de la compétence matérielle de la juridiction administrative. Elle écarte la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande en restitution du titre, au motif qu’elle est subordonnée à l’appréciation d’une infraction routière, matière qui lui est étrangère.
En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée. |
| 18321 | Contentieux des candidatures électorales : Compétence d’exception du tribunal de première instance en l’absence de tribunal administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/02/2004 | En vertu de l'article 296 de la loi n° 97-9 formant Code électoral, les tribunaux de première instance sont, à titre transitoire et exceptionnel, compétents pour statuer sur les contestations relatives aux candidatures dans les préfectures et provinces où ne se trouve pas le siège d'un tribunal administratif. Cette disposition constitue une dérogation à la compétence de principe reconnue aux juridictions administratives en matière électorale par l'article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, ju... En vertu de l'article 296 de la loi n° 97-9 formant Code électoral, les tribunaux de première instance sont, à titre transitoire et exceptionnel, compétents pour statuer sur les contestations relatives aux candidatures dans les préfectures et provinces où ne se trouve pas le siège d'un tribunal administratif. Cette disposition constitue une dérogation à la compétence de principe reconnue aux juridictions administratives en matière électorale par l'article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige. |
| 18841 | Inapplicabilité de l’astreinte à l’exécution d’une condamnation pécuniaire (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 08/11/2006 | L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire. Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte... L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire. Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte susvisé. Il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’ordonnance ayant condamné l’administration au paiement d’une astreinte pour retard dans le règlement d’une indemnité, les conditions légales de cette mesure coercitive faisant défaut. |