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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64709 L’engagement écrit de l’acquéreur désignant un courtier comme intermédiaire unique fonde son droit à commission dès la réalisation de la vente, même conclue après l’expiration du délai mentionné dans l’offre d’achat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités. L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du droit à commission d'un intermédiaire immobilier en présence d'un mandat d'exclusivité. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la commission, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts sollicités.

L'appelant principal soutenait que le droit à commission était éteint, le terme fixé dans l'offre d'achat étant expiré avant la conclusion de la vente, et contestait le rôle causal de l'intermédiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le terme stipulé dans l'offre d'achat ne s'appliquait qu'à la durée de validité de ladite offre et non à celle du mandat de courtage lui-même.

Elle relève que le donneur d'ordre avait désigné l'intermédiaire comme son courtier unique et s'était engagé par un écrit distinct à lui verser la commission convenue en cas de réalisation de l'acquisition. En l'absence de révocation formelle du mandat et la condition de l'acquisition étant réalisée, la commission demeure due.

Concernant l'appel incident du courtier, la cour rejette la demande au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la commission ayant été fixée à un prix forfaitaire, mais augmente le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum des dommages-intérêts et le confirme pour le surplus.

69195 Le désistement d’action des demandeurs initiaux rend sans objet l’appel formé par les défendeurs en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance et d'action. Le tribunal de commerce avait annulé les procès-verbaux d'une assemblée générale et de deux conseils d'administration pour un vice de convocation d'un actionnaire. En cause d'appel, les demandeurs originaires, qui avaient obtenu gain de cause en première instance, se sont désistés de l'intégralité de leur action. La cour e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance et d'action. Le tribunal de commerce avait annulé les procès-verbaux d'une assemblée générale et de deux conseils d'administration pour un vice de convocation d'un actionnaire.

En cause d'appel, les demandeurs originaires, qui avaient obtenu gain de cause en première instance, se sont désistés de l'intégralité de leur action. La cour enregistre ce désistement et retient que l'appel formé par les défendeurs initiaux, qui n'avaient eux-mêmes formulé aucune demande, devient par conséquent sans objet.

La cour considère que le désistement de l'action par les demandeurs prive le litige de sa substance, rendant sans portée l'examen des moyens de fond soulevés par les autres appelants. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et déclare l'appel des défendeurs devenu sans objet, les dépens étant mis à la charge des parties s'étant désistées.

46015 Motivation de l’arrêt d’appel : Cassation pour défaut de réponse à l’ensemble des moyens invoqués en nullité d’une assemblée générale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 24/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice.

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice.

35606 Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 24/10/2019 La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant ...

La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation.

En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant à la régularité de la convocation et de la tenue desdites assemblées et réunions. Ces irrégularités concernaient principalement l’absence d’une convocation émanant valablement du conseil d’administration, l’impossibilité juridique de réunir simultanément une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en raison des formalités distinctes imposées par la loi, l’omission de convocation du commissaire aux comptes et du président du conseil d’administration, l’absence de lecture préalable du rapport de gestion et de présentation des états financiers, le défaut dans le calcul du quorum légal, l’absence de feuille de présence permettant la vérification des participants, et enfin, la prise d’une décision de réduction du capital social, prérogative relevant exclusivement de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

La Cour de cassation relève que la cour d’appel de commerce, pour rejeter cette demande, s’est bornée à examiner exclusivement la question de la qualité à agir de certains demandeurs et la radiation antérieure d’un actionnaire sur la base d’un procès-verbal précédent, sans analyser ni répondre aux autres moyens soulevés par les requérants. Or, ces moyens se référaient expressément à des violations alléguées d’articles essentiels du droit des sociétés anonymes, notamment les articles 111 (convocation des actionnaires), 117 (autorité compétente pour convoquer les assemblées), 118 (contenu obligatoire du procès-verbal), 122 (modalités de convocation), 128 (exigences relatives aux assemblées extraordinaires), 135 (sanction des irrégularités par la nullité) ainsi que l’article 189 relatif au respect du droit préférentiel de souscription en cas de modification du capital.

Dès lors, la Cour de cassation considère qu’en omettant d’examiner ces moyens substantiels invoqués par les demandeurs, la cour d’appel de commerce a insuffisamment motivé sa décision, privant ainsi cette dernière de tout fondement juridique valable. Cette absence d’examen exhaustif des arguments déterminants caractérise un défaut majeur de motivation justifiant la cassation prononcée.

31892 Commission de l’agent immobilier – Preuve de l’accomplissement de la mission et validité de l’offre d’acquisition (C.A.C. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 10/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rendu un arrêt relatif à un litige portant sur le paiement d’une commission due à un intermédiaire immobilier dans le cadre d’une vente immobilière. L’intermédiaire a assigné la société acquéreuse des biens en paiement de sa commission. La juridiction de première instance a fait droit à la demande, mais un appel a été interjeté par les deux parties, chacune contestant certains aspects du jugement. La société acquéreuse, dans son appel, a soulevé l’abse...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rendu un arrêt relatif à un litige portant sur le paiement d’une commission due à un intermédiaire immobilier dans le cadre d’une vente immobilière. L’intermédiaire a assigné la société acquéreuse des biens en paiement de sa commission. La juridiction de première instance a fait droit à la demande, mais un appel a été interjeté par les deux parties, chacune contestant certains aspects du jugement.

La société acquéreuse, dans son appel, a soulevé l’absence de preuve de l’accomplissement par l’intermédiaire de sa mission, ainsi que l’expiration du délai contractuel de l’offre d’acquisition, soutenant que l’échéance du 30 juin 2021, mentionnée dans l’offre d’acquisition, mettait fin à toute obligation à son égard.

La Cour a rejeté ces arguments, considérant que le délai mentionné dans l’offre d’acquisition concernait la durée de validité de l’offre elle-même et non la durée du mandat de l’intermédiaire. De plus, la Cour a relevé que l’acte de vente avait été conclu, ce qui justifiait le paiement de la commission.

L’intermédiaire, dans son appel incident, a contesté le montant de la commission accordée par le tribunal de première instance, arguant que la TVA n’avait pas été prise en compte. La Cour a également rejeté cet argument, estimant que le montant de la commission avait été fixé forfaitairement dans l’offre d’acquisition, sans mention de la TVA. L’intermédiaire a également demandé une augmentation des dommages et intérêts pour le retard de paiement, initialement fixés à 5 000,00 dirhams, en faisant valoir le préjudice subi. La Cour a fait droit à cette demande et a porté le montant des dommages et intérêts à 20 000,00 dirhams.

La Cour a fondé sa décision sur l’examen des documents contractuels, notamment l’offre d’acquisition et l’acte de vente, ainsi que sur les témoignages recueillis lors de l’enquête. Elle a estimé que l’intermédiaire avait rempli sa mission en mettant en relation les parties et en permettant la conclusion de la vente. La Cour a également relevé que l’acquéreuse avait reconnu, dans un document intitulé « Décharge », que l’intermédiaire était son seul mandataire pour cette transaction.

En définitive, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le principe du paiement de la commission, mais l’a modifié quant au montant des dommages et intérêts.

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