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60873 Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, y compris les expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, le preneur la jugeant insuffisante et le bailleur excessive, notamment au regard de l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Après avoir ordonné une nouvelle expe...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, le preneur la jugeant insuffisante et le bailleur excessive, notamment au regard de l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour d'appel de commerce en écarte les conclusions, jugeant que l'expert n'avait pas correctement apprécié la valeur du droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la modicité du loyer. La cour retient que les éléments des deux expertises successives lui fournissent des éléments d'appréciation suffisants pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Au visa de l'article 7 de la loi 49.16, elle estime que le montant alloué en première instance, qui tenait compte de la valeur de l'ensemble des éléments du fonds de commerce tout en modérant les frais de déménagement, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63272 La force probante du rapport d’expertise comptable fondé sur les livres de commerce réguliers du créancier pour établir l’existence d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des moyens de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement d'un solde qu'il estimait rester dû. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires divers instruments de pa...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des moyens de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement d'un solde qu'il estimait rester dû. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires divers instruments de paiement et quittances. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité des paiements et leur imputation sur la créance litigieuse. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel établit que si certains paiements par chèque et en numéraire ont bien été effectués, d'autres effets de commerce sont revenus impayés pour défaut de provision. Elle relève que l'expert a fondé ses calculs sur la comptabilité régulière du créancier, faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables, et a confirmé qu'un solde important demeurait exigible après déduction des versements avérés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

31234 Protection des marques notoires et concurrence déloyale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/11/2022 La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation...
La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation de la marque cubaine.

19541 Expropriation pour cause d’utilité publique – Lotissement de logements sociaux et restructuration de l’habitat insalubre – Pouvoir discrétionnaire de l’administration – Conditions de contestation – Abus de pouvoir et détournement de l’objectif déclaré (Cour Suprême 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 15/02/1996 La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette décision ne peut être annulée que s’il est établi un abus de pouvoir, constitué notamment par une mauvaise intention de son auteur ou lorsque la réalisation dév...

La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Cette décision ne peut être annulée que s’il est établi un abus de pouvoir, constitué notamment par une mauvaise intention de son auteur ou lorsque la réalisation dévie de l’objectif déclaré.

20000 Expropriation : la création d’un lotissement résidentiel à finalité sociale constitue une opération d’utilité publique (Cass. adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 21/12/1995 Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée. La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à ...

Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée.

La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à produire des lots équipés pour des ménages à revenus modestes et à développer des infrastructures collectives. Cette intention sociale prévaut et neutralise le grief de détournement de pouvoir, quand bien même l’opération serait susceptible de générer des profits qui ne constituaient pas le but premier de l’Administration.

L’arrêt consacre la primauté de l’action publique sur l’initiative privée en matière d’intérêt général. La seule volonté du propriétaire de réaliser un projet similaire est jugée inopérante pour faire obstacle à l’exercice par l’Administration de son pouvoir d’appréciation dans la conduite de politiques publiques, un pouvoir qui n’est censurable qu’en cas de détournement de pouvoir avéré.

20048 CCass,30/05/1996,377 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 30/05/1996 Les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, attribuent compétence aux juridictions administratives en la matière. Le juge administratif statue ainsi sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité et l'autorisation de possession en échange du paiement ou du dépôt du dédommagement de réserve.   
Les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, attribuent compétence aux juridictions administratives en la matière. Le juge administratif statue ainsi sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité et l'autorisation de possession en échange du paiement ou du dépôt du dédommagement de réserve.   
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