| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59551 | L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société. Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71654 | La résiliation du contrat de bail principal par une décision de justice définitive emporte la perte de la qualité à agir du preneur en expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction administrative, devenue définitive, a prononcé la résiliation du bail principal et ordonné l'expulsion du preneur lui-même. Elle retient que ce dernier, ayant ainsi perdu tout droit locatif sur l'immeuble par l'effet de cette décision, est par conséquent dépourvu de la qualité à agir, condition d'ordre public, pour poursuivre l'expulsion d'un tiers. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 17867 | Élections régionales – Le président de séance ne peut annuler un scrutin, cette compétence appartenant exclusivement au juge (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/09/2009 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation de... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation des résultats. |
| 18640 | Conseil communal : la délibération révoquant le président n’est pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 20/06/2002 | La révocation du président d’un conseil communal par les deux tiers de ses membres ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours en annulation. La Cour suprême fonde sa position sur le fait que cet acte n’émane pas d’une autorité administrative, condition essentielle à une telle qualification, mais relève de l’exercice d’une prérogative légale conférée aux conseillers. Qualifiée de mesure préparatoire à une nouvelle élection, la révocation s’analyse en un acte définitif i... La révocation du président d’un conseil communal par les deux tiers de ses membres ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours en annulation. La Cour suprême fonde sa position sur le fait que cet acte n’émane pas d’une autorité administrative, condition essentielle à une telle qualification, mais relève de l’exercice d’une prérogative légale conférée aux conseillers. Qualifiée de mesure préparatoire à une nouvelle élection, la révocation s’analyse en un acte définitif insusceptible de tout recours juridictionnel. Le tribunal administratif ne pouvait donc en connaître. En conséquence, la Haute juridiction annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 18652 | Révocation du président du conseil communal : La carence du président à convoquer la session justifie la substitution par l’autorité de tutelle (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 21/11/2002 | La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obst... La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obstacle à la loi. L’arrêt pose également en principe que la seule présence de l’autorité locale lors des opérations de vote pour l’élection du bureau ne suffit pas à en entraîner la nullité. Il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une ingérence effective de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, preuve non rapportée en l’espèce. Fort de ces motifs, la Cour Suprême annule le jugement entrepris qui avait accueilli le recours et, statuant à nouveau, le rejette. |
| 18745 | Association : ni la présidence d’honneur d’un ministre ni l’aide matérielle de l’administration ne justifient une ingérence dans l’organisation des élections internes (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 18/05/2005 | Constitue une voie de fait portant atteinte à la liberté d'association, l'intervention d'une autorité administrative qui, par des décisions unilatérales, s'arroge la compétence d'organiser les élections des instances dirigeantes d'une association, se substituant ainsi aux organes statutairement prévus à cet effet. La circonstance que le ministre de tutelle soit le président d'honneur de l'association ou que celle-ci bénéficie d'aides de la part de l'administration est sans incidence sur le carac... Constitue une voie de fait portant atteinte à la liberté d'association, l'intervention d'une autorité administrative qui, par des décisions unilatérales, s'arroge la compétence d'organiser les élections des instances dirigeantes d'une association, se substituant ainsi aux organes statutairement prévus à cet effet. La circonstance que le ministre de tutelle soit le président d'honneur de l'association ou que celle-ci bénéficie d'aides de la part de l'administration est sans incidence sur le caractère illégal de cette ingérence. Encourt dès lors l'annulation l'ensemble des décisions administratives organisant une telle substitution. |