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63498 Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2023 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale.

L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce.

Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

39971 Nullité du commandement de payer notifié hors siège social à une personne dépourvue de la qualité de représentant légal (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Notification 04/10/2023 La validité du commandement de payer visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial est strictement conditionnée par la régularité de sa notification à la société locataire. Lorsque la signification au siège social contractuel ou à l’adresse déclarée au registre du commerce s’avère infructueuse, les règles de procédure civile imposent des exigences spécifiques pour la validité de l’acte délivré en un autre lieu. En application des dispositions combinées...

La validité du commandement de payer visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial est strictement conditionnée par la régularité de sa notification à la société locataire. Lorsque la signification au siège social contractuel ou à l’adresse déclarée au registre du commerce s’avère infructueuse, les règles de procédure civile imposent des exigences spécifiques pour la validité de l’acte délivré en un autre lieu.

En application des dispositions combinées des articles 38, 516 et 522 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale, lorsqu’elle est effectuée en dehors de son siège social, doit être remise à son représentant légal en personne. Par conséquent, ne produit aucun effet juridique la mise en demeure notifiée au lieu de l’exploitation commerciale et refusée par une personne se présentant comme le gérant, dès lors qu’il est établi par les énonciations du modèle 7 du registre du commerce que ladite personne ne détient pas la qualité de représentant légal et n’est qu’un simple préposé.

La juridiction écarte par ailleurs l’application de la théorie de l’apparence invoquée par le bailleur pour valider la notification irrégulière, considérant que cette théorie est inopérante à l’égard d’une société à responsabilité limitée régulièrement constituée et immatriculée. Enfin, la Cour précise que la mention portée par l’huissier de justice dans son procès-verbal concernant la qualité déclarée du réceptionnaire ne bénéficie pas de la force probante attachée aux constatations matérielles de l’officier ministériel et peut être contestée sans recourir à la procédure d’inscription de faux.

21113 Protection du créancier nanti : le nantissement inscrit sur la base d’un propriétaire apparent prime le contrat de gérance libre occulte (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 05/04/2006 La protection du tiers de bonne foi qui se fonde sur les inscriptions portées au registre du commerce constitue un principe fondamental de la sécurité des transactions. En vertu de l’article 61 du Code de commerce, les faits et actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été régulièrement publiés. Ainsi, un créancier qui contracte avec le propriétaire apparent d’un fonds de commerce, tel qu’il résulte des énonciations du registre public, est fondé à se prévaloir de la...

La protection du tiers de bonne foi qui se fonde sur les inscriptions portées au registre du commerce constitue un principe fondamental de la sécurité des transactions. En vertu de l’article 61 du Code de commerce, les faits et actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été régulièrement publiés. Ainsi, un créancier qui contracte avec le propriétaire apparent d’un fonds de commerce, tel qu’il résulte des énonciations du registre public, est fondé à se prévaloir de la situation juridique ainsi publiée.

Il découle de ce principe qu’un contrat de gérance libre, non inscrit au registre du commerce, est inopposable au créancier qui a pris un nantissement sur le fonds de commerce en se fiant à la qualité de propriétaire du gérant telle que publiée. La nature réelle de la relation juridique entre le propriétaire du fonds et son gérant ne saurait dès lors préjudicier aux droits valablement acquis par le créancier nanti, qui a agi sur la foi de la publicité légale.

La Cour Suprême rappelle par ailleurs que toute demande de radiation d’une immatriculation au registre du commerce est subordonnée à l’apurement préalable des inscriptions qui y grèvent le fonds. En application des dispositions de l’article 51 du Code de commerce, la radiation ne peut être ordonnée qu’après la purge des droits des créanciers inscrits, garantissant ainsi le respect des sûretés constituées sur le fonds.

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