| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61042 | Marché de travaux : La modification des plans par le maître d’ouvrage exonère l’entrepreneur de sa responsabilité pour le retard de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité d'un retard de livraison et le paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de rejet, l'exception d'inexécution tirée du reta... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité d'un retard de livraison et le paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de rejet, l'exception d'inexécution tirée du retard dans la livraison et de la non-remise de documents contractuels, ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que le premier jugement, ayant statué par un non-recevoir pour défaut de production de pièces, n'avait pas tranché le fond du litige et ne faisait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que le retard dans l'achèvement des travaux n'est pas imputable à l'entrepreneur dès lors qu'il résulte de modifications substantielles des plans imposées par le maître d'ouvrage lui-même, dont la nouvelle version n'a été autorisée que tardivement. Elle relève en outre que la réception des travaux sans réserve par le maître d'ouvrage vaut renonciation à se prévaloir des pénalités de retard. Validant les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui a confirmé l'achèvement des ouvrages et le quantum de la créance, la cour juge que la demande en paiement est fondée et la demande reconventionnelle en pénalités de retard, par conséquent, mal fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63324 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit. La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63325 | L’autorité de la chose jugée s’attache aux motifs d’un jugement qui, bien que statuant sur l’irrecevabilité, tranche de manière décisive une question de fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/06/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs d'une décision antérieure qui, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, tranchent de manière décisive une question de fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion formée par des coindivisaires, ainsi que leur demande incidente en inscription de faux. Les appelants soutenaient que la décision antérieure, ayant statué par un simple irrece... La cour d'appel de commerce juge que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs d'une décision antérieure qui, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, tranchent de manière décisive une question de fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion formée par des coindivisaires, ainsi que leur demande incidente en inscription de faux. Les appelants soutenaient que la décision antérieure, ayant statué par un simple irrecevable, ne pouvait fonder une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la précédente décision d'appel, bien que confirmant un jugement d'irrecevabilité, avait expressément statué sur la légitimité de la relation locative en la faisant remonter à une date antérieure aux actes argués de nullité. La question de la validité du bail étant ainsi définitivement tranchée, la cour considère que la demande en inscription de faux contre une attestation confirmant cette relation est devenue sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16891 | Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 15/07/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux. |
| 17282 | Appel du jugement mixte : un jugement statuant sur le principe du droit est une décision sur le fond immédiatement susceptible d’appel (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2008 | La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est ... La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est par conséquent susceptible d’appel immédiat sur la partie du litige définitivement tranchée. La cassation est également prononcée pour défaut de motivation, en vertu de l’article 345 du même code. Il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire soulevé devant elle, relatif à une prétendue double condamnation au paiement des dépens d’une instance antérieure. L’omission de statuer sur un tel grief, qui pouvait influer sur l’issue du litige, vicie la décision. |
| 19648 | CCass,19/09/2001,1934 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2001 | Le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une expertise dès lors que les pièces produites n’établissent pas la créance comme il n’est pas tenu d’exiger des parties de produire leurs pièces comptables en application de l’article 22 du code de commerce dont la violation a été alléguée
S’agissant des factures qui comportent uniquement le cachet de la demanderesse et sa signature, c’est à bon droit que le tribunal les a écartées en considérant « que les bons de livraisons ne comportent ni la signature d... Le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une expertise dès lors que les pièces produites n’établissent pas la créance comme il n’est pas tenu d’exiger des parties de produire leurs pièces comptables en application de l’article 22 du code de commerce dont la violation a été alléguée
S’agissant des factures qui comportent uniquement le cachet de la demanderesse et sa signature, c’est à bon droit que le tribunal les a écartées en considérant « que les bons de livraisons ne comportent ni la signature du client ni le cachet du transporteur et que la demanderesse n’a pas pu établir l’identité du signataire des bons de livraisons et ce nonobstant la production d’un relevé de compte comportant la liste des bons de livraisons de sorte que l’arrêt est bien fondé.
La cour d’appel en infirmant le jugement de première instance a statué au fond en rejetant la demande, sa décision n’a en rien statué ultra petita. |