| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63284 | Les factures non acceptées et non enregistrées dans la comptabilité du débiteur sont insuffisantes à prouver l’existence d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance commerciale au seul montant reconnu par le débiteur, le tribunal de commerce avait écarté les factures non enregistrées dans la comptabilité de la société intimée. L'appelante soutenait que la relation contractuelle et l'étendue de la créance étaient établies par une proposition de services, des échanges de courriels et sa propre comptabilité, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance commerciale au seul montant reconnu par le débiteur, le tribunal de commerce avait écarté les factures non enregistrées dans la comptabilité de la société intimée. L'appelante soutenait que la relation contractuelle et l'étendue de la créance étaient établies par une proposition de services, des échanges de courriels et sa propre comptabilité, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, retient que la proposition de services invoquée par la créancière est inopposable à la débitrice, faute de porter son cachet ou la signature de son représentant légal. Elle juge en conséquence que les factures non acceptées ni comptabilisées par l'intimée, ainsi que les courriels s'y rapportant, sont dépourvus de force probante pour établir la créance au-delà du montant admis. La cour relève en outre que les correspondances électroniques étaient adressées à une personne n'ayant pas la qualité de gérant de la société débitrice selon le registre de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris. |
| 63820 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve parfaite entre commerçants et supplée à l’absence de signature sur les factures et bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2023 | En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité d... En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité des factures litigieuses était inscrite dans les propres livres comptables du débiteur. Au visa des articles 19 et 21 du code de commerce, elle juge que la comptabilité régulièrement tenue et concordante des deux parties constitue une preuve parfaite de la créance, rendant inopérante la contestation des pièces matérielles. La cour considère que l'inscription des factures et la constatation de paiements partiels dans la comptabilité de l'appelant valent reconnaissance de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67768 | Preuve en matière commerciale : une facture non signée par le débiteur est valable si elle est conforme au contrat et extraite de livres de commerce réguliers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises par un opérateur de télécommunications, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de factures non signées par lui et soutenait que la résiliation anticipée du contrat le libérait de ses obligations pour la durée d'engagement restante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les conditions contractuelles, expressément acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises par un opérateur de télécommunications, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de factures non signées par lui et soutenait que la résiliation anticipée du contrat le libérait de ses obligations pour la durée d'engagement restante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les conditions contractuelles, expressément acceptées par le client, stipulent qu'en cas de résiliation avant terme, les redevances pour la période d'engagement résiduelle deviennent immédiatement exigibles. La cour retient ensuite que les factures, bien que non revêtues de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante entre commerçants au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats et de l'article 19 du code de commerce, dès lors qu'elles sont détaillées et corroborées par un extrait de compte certifié conforme aux livres de commerce. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de compensation avec le dépôt de garantie, faute d'avoir été formée en première instance, et rejette la demande d'expertise comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69987 | Preuve commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus du créancier est suffisant pour établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir homologué les conclusions d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant soutenait la nullité de l'expertise au motif que l'expert se serait fondé sur de simples copies de documents, dépourvues de force probante en applicat... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir homologué les conclusions d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant soutenait la nullité de l'expertise au motif que l'expert se serait fondé sur de simples copies de documents, dépourvues de force probante en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les originaux des pièces avaient bien été versés aux débats. La cour retient d'autre part, au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, que l'expert s'est également fondé sur les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, qui constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur pour contredire les conclusions de l'expert, ses contestations sont jugées infondées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72821 | La saisie d’éléments d’un fonds de commerce autorise le débiteur à demander la vente de l’intégralité du fonds pour en préserver la valeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la ... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la moitié indivise du fonds, ce qui s'opposerait à la vente de sa part pour le recouvrement d'une créance détenue contre les propriétaires de l'autre moitié. La cour écarte ce moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa prétendue qualité de copropriétaire. Elle rappelle en outre que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, le débiteur est fondé à demander la vente globale du fonds dès lors qu'une saisie sur certains de ses éléments est de nature à en déprécier la valeur. La cour retient que cette procédure a pour finalité de protéger l'intégrité et la valeur du fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73779 | Bail commercial : le paiement du loyer par offre et consignation effectué par un tiers sans qualité est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations e... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations effectuées par un tiers mandataire et, d'autre part, par un procès-verbal de commissaire de justice constatant une reconnaissance de paiement par le bailleur. La cour écarte les offres réelles au motif qu'elles ont été réalisées par une personne agissant en son nom propre et non en qualité de mandataire du preneur, la procuration produite étant postérieure aux actes de paiement et donc dépourvue d'effet rétroactif pour conférer la qualité à agir. La cour retient ensuite que les déclarations d'un tiers, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de commissaire de justice, ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire au sens du droit des obligations. Elle juge par ailleurs que le témoignage recueilli lors de l'enquête est insuffisant, car imprécis et non corroboré, pour établir la réalité des paiements allégués. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé à la marge pour tenir compte d'un paiement partiel unique prouvé par une autre voie. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 16209 | Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san... La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi. |