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52027 Action en contrefaçon de marque figurative : le juge viole son office en statuant au regard du droit des dessins et modèles (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 14/04/2011 Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon fondée sur une marque figurative constituée par la forme d'un flacon, examine la demande au regard des dispositions régissant les dessins et modèles industriels. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer dans le cadre juridique du droit des marques invoqué par le demandeur, le juge d'appel modifie l'objet et la cause de la demande et applique une loi non pertinente au litige.

Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon fondée sur une marque figurative constituée par la forme d'un flacon, examine la demande au regard des dispositions régissant les dessins et modèles industriels. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer dans le cadre juridique du droit des marques invoqué par le demandeur, le juge d'appel modifie l'objet et la cause de la demande et applique une loi non pertinente au litige.

53030 Dessin et modèle – Le juge du fond peut souverainement apprécier l’absence de nouveauté et d’originalité sans recourir à une expertise (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 26/02/2015 Il résulte de l'article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle qu'un dessin ou modèle industriel doit, pour être protégé, être nouveau et présenter un caractère propre. L'enregistrement d'un tel dessin ou modèle n'établit à cet égard qu'une présomption simple de nouveauté, que le juge du fond peut écarter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par la comparaison du modèle litigieux avec les prod...

Il résulte de l'article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle qu'un dessin ou modèle industriel doit, pour être protégé, être nouveau et présenter un caractère propre. L'enregistrement d'un tel dessin ou modèle n'établit à cet égard qu'une présomption simple de nouveauté, que le juge du fond peut écarter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par la comparaison du modèle litigieux avec les produits similaires existant sur le marché, écarte une demande en contrefaçon et concurrence déloyale en retenant que ledit modèle est dépourvu de nouveauté et d'originalité, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise.

33947 Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2016 Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu...

Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur.

La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits.

20399 CAC,Casablanca,15/01/2004,150/2004 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/01/2004 La partie régulièrement citée qui n'a pas produit un mémoire écrit en cause d'appel peut former opposition à l'arrêt qualifié à bon droit de rendu par défaut. L'aveu du contrefacteur de la distribution et de la vente du produit incriminé suffit à établir la contrefaçon même en cas de saisie contrefaçon inopérante. Constitue un acte de concurrence déloyale, le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une loc...
La partie régulièrement citée qui n'a pas produit un mémoire écrit en cause d'appel peut former opposition à l'arrêt qualifié à bon droit de rendu par défaut. L'aveu du contrefacteur de la distribution et de la vente du produit incriminé suffit à établir la contrefaçon même en cas de saisie contrefaçon inopérante. Constitue un acte de concurrence déloyale, le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit.
21028 Contrefaçon de brevet : L’adoption des seules conclusions de l’expert en matière de contrefaçon emporte la cassation pour défaut de base légale (Cass. com. 1994) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Brevet 13/07/1994 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour condamner du chef de contrefaçon de brevet, se borne à entériner les conclusions d’un rapport d’expertise sans procéder à sa propre analyse des faits. La Cour Suprême juge qu’en s’appropriant l’avis de l’expert sans exposer, par des motifs qui lui sont propres, les éléments constitutifs de l’atteinte à la propriété industrielle, la juridiction du fond prive sa décision de la motivation requise. Il appartient en...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour condamner du chef de contrefaçon de brevet, se borne à entériner les conclusions d’un rapport d’expertise sans procéder à sa propre analyse des faits.

La Cour Suprême juge qu’en s’appropriant l’avis de l’expert sans exposer, par des motifs qui lui sont propres, les éléments constitutifs de l’atteinte à la propriété industrielle, la juridiction du fond prive sa décision de la motivation requise. Il appartient en effet au juge de caractériser souverainement le caractère novateur de l’invention et la matérialité des actes d’imitation, une telle prérogative ne pouvant être déléguée au technicien.

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