| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63898 | Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire. Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre. La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond. |
| 74242 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur non-fabricant se déduit de la simple commercialisation des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un sim... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un simple revendeur et, d'autre part, le refus d'ordonner la mise en cause de son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est un élément moral que le juge déduit souverainement des faits de la cause, et que le simple fait de proposer à la vente des produits portant une marque reproduite sans autorisation suffit à établir cette connaissance. Elle juge en outre que la responsabilité pour contrefaçon pèse tant sur le fabricant que sur le vendeur et que le juge, étant lié par l'objet de la demande initiale, n'est pas tenu de faire droit à une demande de mise en cause du fournisseur, que seul le titulaire de la marque a qualité pour actionner. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37773 | Arbitrage institutionnel : L’existence d’une procédure de récusation dans le règlement d’arbitrage écarte la compétence du juge d’appui pour statuer sur la révocation de l’arbitre (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitres | 10/07/2024 | Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile. Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est... Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile. Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est écartée si le règlement de l’institution organise un mécanisme de contestation, tel que la procédure de récusation ou de remplacement. La haute juridiction juge que l’absence du terme spécifique de « révocation » dans ledit règlement ne saurait constituer une lacune justifiant le recours au juge étatique. L’existence d’une procédure interne de contestation, quelle que soit sa dénomination, suffit à conférer une compétence exclusive à l’institution.
Note : Pour consulter la décision objet du pourvoi : Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca n° 1211 du 16 février 2023 (Dossier n° 2022/8225/4650). |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 36744 | Révocation de l’arbitre en arbitrage institutionnel : reconnaissance de la compétence exclusive de l’institution malgré le silence de son règlement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 16/02/2023 | La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compét... La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compétence inclut nécessairement la désignation, le remplacement, les demandes de récusation et, par extension, les demandes de révocation des arbitres. La Cour précise que le silence du règlement institutionnel concernant la procédure spécifique de révocation ne permet pas de considérer le juge étatique compétent. Elle relève en effet que l’intention claire des parties était de soumettre exclusivement le déroulement de l’arbitrage aux règles institutionnelles, écartant ainsi l’application supplétive du droit commun de l’arbitrage. Par conséquent, la Cour confirme l’ordonnance ayant déclaré l’incompétence du Président du Tribunal de commerce, la question de la révocation relevant exclusivement de l’organisation interne de l’institution arbitrale désignée. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26/09/2024 (Arrêt numéro 403, dossier numéro 2023/1/3/1126) |
| 36076 | Application immédiate de la loi n°95-17 : Compétence exclusive de la cour d’appel pour connaître du recours en rétractation contre une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. L... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. La Cour a souligné que l’article 59 de cette loi attribue désormais compétence exclusive à la Cour d’appel pour connaître des recours en rétractation contre les sentences arbitrales. Face à l’argumentation de l’appelante qui invoquait les dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95.17 selon lesquelles les dispositions antérieures du Code de procédure civile (notamment les articles 306 et suivants, et spécifiquement l’article 327-34 alinéa 2) resteraient applicables aux instances arbitrales en cours et aux voies de recours y afférentes, la Cour a opéré une distinction. Elle a estimé que ces dispositions transitoires ne visaient que les actions et recours introduits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95.17. Dès lors que le recours en rétractation en l’espèce a été formé après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il tombe sous l’empire de ses dispositions, notamment l’article 59. La Cour a donc conclu que le premier juge avait correctement appliqué la loi en retenant que la compétence pour statuer sur le recours en rétractation n’appartenait pas au Tribunal de commerce mais à la Cour d’appel. Par conséquent, les moyens d’appel ont été rejetés et le jugement entrepris confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens. |
| 15779 | Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 10/04/2002 | La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’excl... La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation. |
| 18044 | Immatriculation foncière : Primauté des règles de procédure spéciales sur le droit commun en matière d’appel (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 30/01/2002 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel demeure recevable nonobstant le décès de certains intimés, la cour devant statuer sur le bien-fondé du droit revendiqué. |
| 19397 | Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 06/06/2007 | La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect... La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public. |