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57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

59171 Contrat d’entreprise : L’achèvement substantiel des travaux oblige le maître d’ouvrage au paiement du prix, les malfaçons se résolvant en une indemnité de réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées. L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahi...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées.

L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, estimant que l'existence de désordres le dispensait de son obligation de paiement, tandis que l'entrepreneur contestait par appel incident sa condamnation à réparer ces désordres. La cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que l'entrepreneur a exécuté l'essentiel de ses obligations, ce qui est attesté par les rapports d'expertise et l'obtention du certificat de conformité.

Elle juge que la présence de malfaçons n'autorise pas le maître d'ouvrage à refuser le paiement du solde du marché mais lui ouvre seulement droit à une indemnisation correspondant au coût des réparations. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle estime probantes, la cour considère justifié le montant alloué pour la reprise des désordres.

Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris.

68951 Contrat d’entreprise : L’ouverture d’une liquidation judiciaire en cours d’instance transforme la condamnation au paiement pour malfaçons en une simple fixation de la créance au passif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/06/2020 Saisie sur renvoi après une troisième cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des désordres et des retards d'exécution affectant un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement du coût de démolition et de reprise des ouvrages non conformes, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard. Se conformant aux points de droit jugés par la cour de cassation, la cour procède à une nouvelle appréciation des expertises judiciaires et re...

Saisie sur renvoi après une troisième cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des désordres et des retards d'exécution affectant un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement du coût de démolition et de reprise des ouvrages non conformes, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard.

Se conformant aux points de droit jugés par la cour de cassation, la cour procède à une nouvelle appréciation des expertises judiciaires et retient que l'expertise la plus probante est celle qui, ordonnée en appel, a chiffré les malfaçons à un montant déterminé, ses conclusions étant corroborées par la première expertise réalisée contradictoirement après l'abandon du chantier. S'agissant du retard d'exécution, la cour estime que l'indemnité allouée discrétionnairement par les premiers juges constitue une réparation suffisante du préjudice subi par le maître d'ouvrage.

La cour relève toutefois que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entrepreneur en cours d'instance interdit de prononcer une condamnation à paiement. En application de l'article 687 du code de commerce, la cour réforme donc le jugement, non plus en condamnation, mais en fixation de la créance du maître d'ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, pour un montant correspondant aux malfaçons et à l'indemnité pour retard.

77247 Honoraires d’architecte : La reconnaissance de la dette par le maître d’ouvrage interrompt la prescription biennale de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que l...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que les cas de résiliation du contrat pour une cause tenant à l'architecte et non le recouvrement de ses honoraires. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats, au double motif que le point de départ du délai est l'achèvement complet des opérations et que la reconnaissance de dette par le maître d'ouvrage a interrompu la prescription en application de l'article 382 du même code. Concernant la quittance invoquée, la cour juge, au visa de l'article 467 du code des obligations et des contrats, qu'une renonciation doit être interprétée restrictivement et que l'acte ne concernait que la qualité d'ancien associé de l'architecte, et non sa mission contractuelle. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum de la créance.

78167 Exécution d’un accord de dissolution de société de fait : la créance des associés se limite aux sommes effectivement recouvrées après la date de l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire sa recherche aux seules sommes effectivement encaissées par le débiteur après la date de l'accord pour des prestations antérieures, à l'exclusion de toute condamnation pour négligence dans le recouvrement. Face à de multiples expertises contradictoires et à l'obstruction de l'associé débiteur, qui n'a pas produit une comptabilité régulière et complète, la cour écarte les rapports fondés sur des présomptions. Elle retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire qui, sur la base des documents bancaires et comptables disponibles, a pu isoler avec certitude les seuls encaissements se rapportant à des chantiers antérieurs à l'accord. La cour procède ensuite au calcul de la part revenant aux héritiers, soit un tiers du montant net après déduction des impôts et taxes afférents. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, la condamnation étant significativement réduite.

52436 Défaut de motifs : la cour d’appel de renvoi doit procéder à un nouvel examen de l’affaire et répondre à l’ensemble des moyens soulevés (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2013 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuell...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuelles et sur le montant du préjudice, notamment quant à l'imputabilité du retard dans l'exécution des travaux.

18031 Fait générateur de l’impôt : La date de réalisation effective des travaux prime sur la date formelle de la facture (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/11/2000 La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayan...

La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse.

Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayant saisi la Commission Nationale du Recours Fiscal ne peut invoquer pour la première fois devant le juge des moyens de fait qui n’y ont pas été débattus. Ainsi, une demande de déduction de charges non soumise à la commission est-elle jugée irrecevable par la juridiction administrative.

Enfin, il est rappelé qu’une expertise judiciaire demeure dans son champ technique lorsqu’elle se limite à la vérification de faits, telle la date réelle d’exécution de prestations, sans procéder à une interprétation juridique.

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