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52254 La propriété d’une entreprise concurrente par le gérant d’une SARL caractérise une situation d’incompatibilité constituant un juste motif de révocation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 28/04/2011 Une cour d'appel déduit à bon droit qu'il existe un juste motif de révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée en retenant que le fait pour ces derniers d'être propriétaires d'un fonds de commerce exerçant une activité concurrente à celle de la société caractérise une situation d'incompatibilité, peu important que la majorité des associés leur ait renouvelé sa confiance. C'est également sans encourir la critique que la cour d'appel, en application de l'article 71, alinéa 5, de ...

Une cour d'appel déduit à bon droit qu'il existe un juste motif de révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée en retenant que le fait pour ces derniers d'être propriétaires d'un fonds de commerce exerçant une activité concurrente à celle de la société caractérise une situation d'incompatibilité, peu important que la majorité des associés leur ait renouvelé sa confiance. C'est également sans encourir la critique que la cour d'appel, en application de l'article 71, alinéa 5, de la loi n° 5-96, accueille la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, dès lors que cette faculté est ouverte à tout associé, indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient, en cas de carence du gérant.

16703 Désignation d’un administrateur provisoire : une mesure subordonnée à la seule paralysie du conseil d’administration (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 28/03/2001 La désignation d’un administrateur provisoire pour une société de capitaux revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée qu’en présence d’un conflit grave entre les membres de son conseil d’administration, de nature à paralyser le fonctionnement normal des organes sociaux. La mission d’un tel administrateur doit être strictement cantonnée à la convocation de l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’u...

La désignation d’un administrateur provisoire pour une société de capitaux revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée qu’en présence d’un conflit grave entre les membres de son conseil d’administration, de nature à paralyser le fonctionnement normal des organes sociaux. La mission d’un tel administrateur doit être strictement cantonnée à la convocation de l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme la mise sous administration judiciaire d’une société en raison d’un différend opposant deux groupes d’actionnaires. En agissant de la sorte, alors même que le conflit n’émanait pas des membres du conseil d’administration, et en confiant à l’administrateur une mission générale et temporaire de gestion et d’administration de la société, la cour d’appel a statué sans base légale.

La Cour suprême censure une telle décision, rappelant que le conflit entre actionnaires, aussi sérieux soit-il, ne saurait justifier à lui seul une mesure aussi intrusive que la nomination d’un administrateur provisoire, dont l’intervention est subsidiaire et limitée à la résolution de la crise au sein de l’organe de gestion.

19741 CCass,28/03/2001,655 Cour de cassation, Rabat Sociétés 28/03/2001  La désignation par le tribunal d'un administrateur provisoire dans une société anonyme est conditionnée par l'existence d'une mesintelligence grave opposant les membres du Conseil d'administration. Celui ci doit avoir pour mission de convoquer l'Assemblée générale pour élire les nouveaux membres du Conseil d'administration.   Est mal fondée l'ordonnance qui procède à la désignation d'un administrateur pour gérer et d'administrer la société.  
 La désignation par le tribunal d'un administrateur provisoire dans une société anonyme est conditionnée par l'existence d'une mesintelligence grave opposant les membres du Conseil d'administration. Celui ci doit avoir pour mission de convoquer l'Assemblée générale pour élire les nouveaux membres du Conseil d'administration.   Est mal fondée l'ordonnance qui procède à la désignation d'un administrateur pour gérer et d'administrer la société.  
20533 CCass,01/02/2006,104 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 01/02/2006 Expose son arrêt à cassation, la Cour d’Appel qui s’est basée uniquement sur le principe que le protocole d’accord met fin à tout litige entre les parties, sans rappeler l’analyse des moyens et les demandes produites par les parties et ce, ni dans les faits exposés ni même dans ses motivations, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.
Expose son arrêt à cassation, la Cour d’Appel qui s’est basée uniquement sur le principe que le protocole d’accord met fin à tout litige entre les parties, sans rappeler l’analyse des moyens et les demandes produites par les parties et ce, ni dans les faits exposés ni même dans ses motivations, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.
21010 CCass,Casa,28/03/2001, 3198/92 Cour de cassation, Rabat Sociétés 28/03/2001 Un séquestre ne peut être nommé dans une société anonyme que s'il existe une mésintelligence grave entre les membres du conseil d'administration.  Il lui appartient de convoquer l'assemblée générale chargée de procéder à l'éléction des nouveaux membres du conseil d'administration. Manque de base légale et doit être cassé l'arrêt qui désigne un séquestre a l'effet de gérer et d'administrer provisoirement la société.
Un séquestre ne peut être nommé dans une société anonyme que s'il existe une mésintelligence grave entre les membres du conseil d'administration.  Il lui appartient de convoquer l'assemblée générale chargée de procéder à l'éléction des nouveaux membres du conseil d'administration. Manque de base légale et doit être cassé l'arrêt qui désigne un séquestre a l'effet de gérer et d'administrer provisoirement la société.
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