| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 54805 | Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/04/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic. La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire. |
| 64821 | Bail commercial : est nul le congé dont l’original, confié à un clerc pour notification, n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité du congé. Le preneur appelant soulevait la nullité de la notification au motif que l'acte n'avait pas été signé par le huissier de justice lui-même mais par son clerc. La cour constate que ni l'original d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité du congé. Le preneur appelant soulevait la nullité de la notification au motif que l'acte n'avait pas été signé par le huissier de justice lui-même mais par son clerc. La cour constate que ni l'original du congé ni le procès-verbal de notification ne portent la signature du huissier de justice, mais uniquement celle de son clerc. Elle retient qu'en application de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession, l'absence de signature de l'officier ministériel sur l'original de l'acte dont il confie la notification à son clerc entraîne la nullité de cette dernière. Le congé étant dès lors irrégulièrement notifié, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 22943 | Procédures collectives :Nomination d’un contrôleur : une qualité acquise dès la déclaration de créance, indépendamment de sa vérification ou reconnaissance définitive (Cour d’appel de commerce Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 31/07/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a jugé que le juge commissaire doit nommer un à trois contrôleurs parmi les créanciers ayant présenté une déclaration de créance, sans condition supplémentaire. Contrairement aux motifs de l’ordonnance contestée, la qualité de contrôleur ne dépend pas de la vérification ou de la reconnaissance définitive de la créance, mais uniquement de la déclaration de créance. Le rôle du contrôleur est d’assister le syndic dans la vérification des créances et le juge ... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a jugé que le juge commissaire doit nommer un à trois contrôleurs parmi les créanciers ayant présenté une déclaration de créance, sans condition supplémentaire. Contrairement aux motifs de l’ordonnance contestée, la qualité de contrôleur ne dépend pas de la vérification ou de la reconnaissance définitive de la créance, mais uniquement de la déclaration de créance. Le rôle du contrôleur est d’assister le syndic dans la vérification des créances et le juge commissaire dans la surveillance de la gestion de l’entreprise. Cette nomination doit être effectuée dès l’ouverture de la procédure afin d’assurer son bon déroulement, conformément aux dispositions du Code de commerce, notamment ses articles 678 et 726. |
| 22790 | CAC Marrakech – 08/12/2021 – Relevé de forclusion – 2279 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 08/12/2021 | |
| 19365 | Responsabilité du bailleur : Manquement à l’obligation d’information du créancier gagiste (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 21/06/2006 | Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé ... Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé un pourvoi en cassation, arguant que l’indemnisation devait être intégrale et couvrir la totalité de sa créance. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, confirmant la position de la Cour d’appel. Elle a jugé que la responsabilité du bailleur, en cas de manquement à son obligation d’information, est limitée à la valeur du fonds de commerce à la date de la restitution. |
| 19431 | Bail commercial – Le bailleur ayant notifié son action en résiliation au créancier inscrit sur le fonds de commerce peut obtenir l’expulsion du preneur défaillant (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 02/04/2008 | Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursu... Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursuivre l'action en résiliation et d'obtenir l'expulsion du preneur défaillant. |