Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
إثبات النسب

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63627 Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement. Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé.

52735 Transport maritime – Responsabilité du transporteur – Perte de marchandise – La tolérance d’usage (fret de route) s’apprécie au regard de la coutume du port de destination et non de la pratique judiciaire générale (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 09/10/2014 Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que la tolérance d'usage exonérant le transporteur de sa responsabilité pour perte de poids ou de volume de la marchandise (fret de route) doit être appréciée au regard de la coutume du port de destination. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe le taux de perte toléré en se fondant sur une pratique judiciaire générale, sans rechercher ni caractériser l'usage spécifique applicable à la nature de la marchandise transportée et aux conditions du voya...

Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que la tolérance d'usage exonérant le transporteur de sa responsabilité pour perte de poids ou de volume de la marchandise (fret de route) doit être appréciée au regard de la coutume du port de destination. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe le taux de perte toléré en se fondant sur une pratique judiciaire générale, sans rechercher ni caractériser l'usage spécifique applicable à la nature de la marchandise transportée et aux conditions du voyage concerné.

16842 Filiation : irrecevabilité de l’action en contestation de paternité intentée par les héritiers après le décès de l’auteur de la reconnaissance (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 13/03/2002 L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu. En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succe...

L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu.

En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succession. Substituant son propre motif à celui des juges du fond, la Cour énonce que l’action originaire étant irrecevable, le jugement qui en est issu est sans effet juridique. Elle renforce sa décision en relevant que l’auteur des demandeurs avait elle-même antérieurement admis la filiation litigieuse dans un acte d’hérédité, ce qui constitue un aveu.

16906 Preuve de la filiation : la vie de l’enfant au foyer paternel et les démarches d’inscription à l’état civil font présumer la paternité (Cass. sps. 2003) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 22/10/2003 Viole l'article 89 du Code du statut personnel la cour d'appel qui, pour écarter la filiation d'enfants à l'égard du défunt, se borne à juger insuffisante leur inscription à l'état civil, sans rechercher si le fait pour le défunt d'avoir élevé les enfants comme les siens et d'avoir lui-même sollicité par voie de justice leur enregistrement ne constituait pas une reconnaissance de paternité établissant leur filiation.

Viole l'article 89 du Code du statut personnel la cour d'appel qui, pour écarter la filiation d'enfants à l'égard du défunt, se borne à juger insuffisante leur inscription à l'état civil, sans rechercher si le fait pour le défunt d'avoir élevé les enfants comme les siens et d'avoir lui-même sollicité par voie de justice leur enregistrement ne constituait pas une reconnaissance de paternité établissant leur filiation.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence