| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 60712 | Novation : l’inexécution par le débiteur du nouvel accord de rééchelonnement de dette fait obstacle à l’extinction de l’obligation initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 10/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de restructuration. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en première instance, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser la procédure en garantissant un plein débat devant elle. Sur le fond, la cour retient que l'accord postérieur à l'introduction de l'instance ne constitue pas une novation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, mais une simple restructuration de la même dette. Dès lors que l'emprunteur n'a pas respecté les échéances prévues par ce nouvel accord, qui contenait une clause résolutoire de plein droit, le créancier était fondé à poursuivre le recouvrement sur la base de l'engagement originel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation à la lumière d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, mais le confirme pour le surplus. |
| 69380 | Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée. Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public. L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée. |
| 70198 | Bail commercial et péril de l’immeuble : La décision administrative ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante pour l’éviction et demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas annulée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants principaux, contestaient le montant de l'indemnité en invoquant des irrégularités dans la convocation à l'expertise et soutenaient qu'aucune indemnité n'était due en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, tandis que le preneur, par appel incident, contestait la qualité à agir des bailleurs et la réalité du péril. La cour écarte les moyens tirés des vices de l'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour la convocation des parties. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'éviction pour immeuble menaçant ruine est régie par l'article 13 de la loi n° 49-16, lequel impose au juge des référés de fixer une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour, dérogeant ainsi au principe d'exonération de l'article 8. Elle juge qu'un arrêté municipal de péril ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble, opposable tant qu'il n'est pas rapporté par l'autorité compétente. Les deux appels sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70906 | L’arrêté administratif déclarant un immeuble menaçant ruine constitue un motif légitime d’éviction du preneur commercial, qui conserve son droit à une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/01/2020 | Saisi d'un double appel, principal et incident, contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté administratif de démolition et les conditions d'indemnisation du preneur. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal, le bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnité en invoquant l'irré... Saisi d'un double appel, principal et incident, contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté administratif de démolition et les conditions d'indemnisation du preneur. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal, le bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnité en invoquant l'irrégularité de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et niait la réalité du péril. La cour retient que l'état de péril est suffisamment établi par l'arrêté administratif de démolition, lequel conserve sa pleine force probante tant qu'il n'a pas été rapporté par l'autorité compétente. Elle juge, en application de l'article 13 de la loi n° 49.16, que le juge des référés doit fixer une telle indemnité provisionnelle et écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise dont elle estime les opérations régulières et les conclusions motivées. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur est également rejeté, sa qualité étant établie par des actes antérieurs liant les parties. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 81607 | Le rejet définitif de la créance déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire emporte extinction de l’hypothèque qui en constitue l’accessoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du rejet définitif d'une déclaration de créance sur la sûreté qui la garantit. Le juge-commissaire avait ordonné la radiation de l'hypothèque et des inscriptions subséquentes grevant un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. L'appelant, créancier hypothécaire, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour défaut de c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du rejet définitif d'une déclaration de créance sur la sûreté qui la garantit. Le juge-commissaire avait ordonné la radiation de l'hypothèque et des inscriptions subséquentes grevant un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. L'appelant, créancier hypothécaire, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour défaut de convocation, et d'autre part le maintien de sa sûreté nonobstant le rejet de sa créance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire, statuant en matière d'urgence, peut déroger aux règles de convocation des parties. Sur le fond, elle retient que le rejet définitif de la déclaration de créance par une décision de justice passée en force de chose jugée prive la sûreté réelle qui la garantissait de tout fondement juridique. L'obligation principale étant éteinte à l'égard de la procédure collective, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit nécessairement disparaître. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 36643 | Recours en annulation de sentence arbitrale : la reconnaissance expresse du respect des droits de la défense interdit d’en invoquer la violation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Sur l’absence d’indi... La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.
En conséquence, ayant examiné et rejeté chacun des griefs soulevés par la demanderesse, la Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. Elle ordonne ainsi l’exécution intégrale de la sentence arbitrale litigieuse conformément à l’article 64 de la loi n°17-95. |
| 16196 | Citation à comparaître : Le non-respect du délai légal de huit jours entraîne la nullité de l’acte et du jugement subséquent (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Citation à comparaître | 17/09/2008 | Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secr... Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secrétaire cinq jours seulement avant la date de ladite audience. Ce délai étant inférieur au minimum légal de huit jours, la citation est jugée irrégulière. La Haute juridiction retient que cette irrégularité procédurale a porté préjudice aux intérêts de la partie civile, privée de l’assistance de son conseil lors d’une audience décisive. Par conséquent, la violation de l’article 309 du Code de procédure pénale justifie la cassation de l’arrêt d’appel en ce qui concerne ses dispositions relatives aux intérêts civils. |