| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15734 | CCass,01/10/1997,1337 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 01/10/1997 | Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.
La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.
La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. |
| 15735 | CCass,01/10/1997,1339 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 01/10/1997 | La suspension des élections pour rupture des bulletins de vote affectés à l’un des candidats constituent une atteinte aux intérêts dudit candidat et l’impossibilité pour ses électeurs de voter à son profit.
Ce type de violation a une répercussion sur le résultat électoral et justifie la nullité des élections. La suspension des élections pour rupture des bulletins de vote affectés à l’un des candidats constituent une atteinte aux intérêts dudit candidat et l’impossibilité pour ses électeurs de voter à son profit.
Ce type de violation a une répercussion sur le résultat électoral et justifie la nullité des élections. |
| 15736 | CCass,01/10/1997,1379 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 01/10/1997 | La modification de la couleur consacrée à un candidat aux élections crée la zizanie auprès des électeurs peu importe le motif de la modification.
Une telle violation justifie la nullité des élections. La modification de la couleur consacrée à un candidat aux élections crée la zizanie auprès des électeurs peu importe le motif de la modification.
Une telle violation justifie la nullité des élections. |
| 15756 | CCass,01/10/1997,1332 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 01/10/1997 | Le défaut de production par le candidat aux élections de la preuve justifiant l'exécution de la condamnation dont il a fait l'objet revient à considérer qu'il ne dispose toujours pas de la capacité électorale lui permettant d'être candidat aux élections.
La capacité électorale est d'ordre public. Le défaut de production par le candidat aux élections de la preuve justifiant l'exécution de la condamnation dont il a fait l'objet revient à considérer qu'il ne dispose toujours pas de la capacité électorale lui permettant d'être candidat aux élections.
La capacité électorale est d'ordre public. |
| 17866 | Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l’élu local (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 05/04/2001 | Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condam... Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité. Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi. |
| 17879 | Listes électorales : la révision exceptionnelle ne peut conduire à la radiation d’un électeur dont la situation n’entre pas dans les cas légaux de révision (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 31/07/2003 | Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence. Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence. |
| 17904 | Élection communale – Tout conseiller a intérêt à agir pour contester l’éligibilité du président du conseil (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 10/03/2004 | Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection. Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection ... Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection. Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection du président qui ne justifie pas, en application de l'article 28 de la Charte communale, d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de la fin des études primaires. |
| 17911 | Contentieux électoral : tout conseiller municipal a intérêt à agir en annulation de l’élection du président du conseil (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/05/2004 | Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir ... Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir atteint le niveau d'instruction requis par la loi, dès lors que le certificat scolaire produit, outre qu'il n'atteste pas de l'achèvement du cycle d'études primaires, se rapporte à une autre personne. |
| 18321 | Contentieux des candidatures électorales : Compétence d’exception du tribunal de première instance en l’absence de tribunal administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/02/2004 | En vertu de l'article 296 de la loi n° 97-9 formant Code électoral, les tribunaux de première instance sont, à titre transitoire et exceptionnel, compétents pour statuer sur les contestations relatives aux candidatures dans les préfectures et provinces où ne se trouve pas le siège d'un tribunal administratif. Cette disposition constitue une dérogation à la compétence de principe reconnue aux juridictions administratives en matière électorale par l'article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, ju... En vertu de l'article 296 de la loi n° 97-9 formant Code électoral, les tribunaux de première instance sont, à titre transitoire et exceptionnel, compétents pour statuer sur les contestations relatives aux candidatures dans les préfectures et provinces où ne se trouve pas le siège d'un tribunal administratif. Cette disposition constitue une dérogation à la compétence de principe reconnue aux juridictions administratives en matière électorale par l'article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige. |
| 18792 | Élections communales : le président de séance est incompétent pour refuser une candidature au motif du défaut de niveau d’instruction (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 25/01/2006 | Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validit... Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validité des pièces justificatives du niveau d'instruction et refuser une candidature sur ce fondement, cette prérogative revenant au seul juge électoral saisi d'un recours post-électoral. |