| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58063 | Atteinte au droit de propriété : L’installation d’un équipement télécom sur la façade d’un immeuble sans l’accord du propriétaire engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée pa... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée par les demandes des occupants de l'immeuble et contestait la réalité du dommage matériel. La cour rappelle que le droit de propriété est constitutionnellement garanti et que seule l'autorisation de l'unique propriétaire de l'immeuble peut légitimer une installation sur la façade de son bien. Elle retient que les requêtes émanant des locataires ou occupants sont inopérantes à cet égard et que l'atteinte au droit de propriété est constituée par la seule présence de l'équipement sans l'accord du propriétaire, indépendamment de l'existence d'un préjudice matériel distinct. La cour écarte également l'appel incident du propriétaire, jugeant le montant de l'indemnité allouée suffisant et considérant comme prématurée la demande d'autorisation d'exécution forcée aux frais de l'opérateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68076 | Résiliation du bail commercial : Les modifications n’affectant que l’esthétique du local et non sa sécurité ne justifient pas l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien que réelles, n'affectaient que l'esthétique du bâtiment et non sa solidité, selon l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que les modifications constituaient un manquement gra... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien que réelles, n'affectaient que l'esthétique du bâtiment et non sa solidité, selon l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que les modifications constituaient un manquement grave justifiant la résiliation, en ce qu'elles engendraient des infiltrations d'eau dans son propre logement et augmentaient ses charges fiscales. La cour rappelle que, pour justifier une éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, les changements doivent porter atteinte à la solidité de l'immeuble, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. Elle retient que l'atteinte à la seule esthétique de la construction, constatée par l'expert, ne constitue pas un motif suffisant au sens de ces dispositions. La cour écarte en outre les autres griefs, considérant que les désordres allégués sont réparables sans compromettre la sécurité de l'édifice et que la preuve d'une augmentation des charges fiscales imputable aux preneurs n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 22191 | Copropriété – Atteinte à la façade commune et dommage esthétique : Recours des copropriétaires pour la suppression des modifications litigieuses (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 17/06/2009 | La façade de l’immeuble est considérée comme une partie commune appartenant à l’ensemble des copropriétaires dans le cadre de la copropriété. La réalisation d’éléments en bois dans les couloirs et la pose de fenêtres en fer sur la façade commune constituent un dommage esthétique. Chaque copropriétaire a le droit d’agir en justice contre le responsable de ces modifications et d’en obtenir la suppression, selon les modalités que le tribunal jugera appropriées. La façade de l’immeuble est considérée comme une partie commune appartenant à l’ensemble des copropriétaires dans le cadre de la copropriété. La réalisation d’éléments en bois dans les couloirs et la pose de fenêtres en fer sur la façade commune constituent un dommage esthétique. Chaque copropriétaire a le droit d’agir en justice contre le responsable de ces modifications et d’en obtenir la suppression, selon les modalités que le tribunal jugera appropriées. |
| 15892 | CCass,04/06/2003,1995/11 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 04/06/2003 | Refus d’indemniser le professeur salarié victime, en raison d’un défaut de preuve entre la perte du salaire mensuel et la blessure de la victime.
En vertu de l’article 10 du Dahir du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la réparation est calculée soit sur la base du capital de référence de la victime soit sur le montant du salaire ou des gains minimums, et non sur le gain réel.
Selon l’expertise, l’impacte sur la vie pro... Refus d’indemniser le professeur salarié victime, en raison d’un défaut de preuve entre la perte du salaire mensuel et la blessure de la victime. |
| 15894 | CCass,28/05/2003,936/11 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 28/05/2003 | L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties.
Ainsi, en prenant en compte les limites fixées par la demande, la Cour alloue la réparation par postes de préjudices, en ordonnant le dédommagement de la victime du fait de son incapacité permanente, du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique, des frais médicaux, de l’interruption scolaire, de l’aide d’une tierce personne et de l’acquisition d’un véhicule. L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties. |
| 16174 | Motivation des décisions : cassation pour contradiction de motifs, omission de statuer et dénaturation des conclusions (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/01/2008 | Encourt la cassation, pour violation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'action civile, se contredit sur le partage de responsabilité retenu, omet de répondre à un chef de demande d'indemnisation et, en dénaturant les conclusions de première instance, qualifie à tort de nouvelles des demandes de réparation. En effet, une telle omission de statuer et une telle dénaturation des pièces de la procédure s'analysent en un défaut de motiva... Encourt la cassation, pour violation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'action civile, se contredit sur le partage de responsabilité retenu, omet de répondre à un chef de demande d'indemnisation et, en dénaturant les conclusions de première instance, qualifie à tort de nouvelles des demandes de réparation. En effet, une telle omission de statuer et une telle dénaturation des pièces de la procédure s'analysent en un défaut de motivation. |