| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70803 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur le rapport d’expertise le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait ... Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait le montant excessif, arguant des vices affectant l'expertise retenue. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, rappelant qu'un congé pour reprise personnelle est valable dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnité d'éviction complète et que la loi n'impose ni de préciser les dates de début et de fin du préavis, ni d'attendre un délai de trois ans après le renouvellement du bail. Sur le montant de l'indemnité, la cour retient qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise lorsqu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants. Elle décide d'écarter le second rapport d'expertise, jugé moins objectif, pour retenir les conclusions du premier expert, spécialiste en affaires commerciales, qui a fondé son évaluation sur l'ensemble des critères pertinents, notamment la localisation, l'activité exercée et les déclarations fiscales des quatre dernières années. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 78954 | Indemnité d’éviction : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur une expertise privée et des témoignages pour la fixation du montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont le montant était fondé sur les conclusions d'une expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité formelle du rapport d'expertise au regard des dispositions du code ... Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont le montant était fondé sur les conclusions d'une expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité formelle du rapport d'expertise au regard des dispositions du code de procédure civile ainsi que le bien-fondé de l'évaluation, qu'il jugeait excessive au vu de la faible valeur de l'emplacement et au regard d'une expertise privée et d'attestations qu'il produisait. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que le rapport d'expertise comportait bien un procès-verbal des dires des parties et que l'appelant ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Sur le fond, elle retient que l'expert judiciaire a correctement apprécié les éléments pertinents prévus par la loi n° 49-16, notamment la durée d'exploitation, la modicité du loyer et les frais de déménagement, pour fixer une indemnité adéquate. La cour souligne que l'expertise judiciaire, réalisée par un spécialiste des affaires commerciales, prime sur une expertise privée non contradictoire et sur de simples attestations produites par l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43448 | Rôle de l’expert judiciaire : la mission de vérifier si des travaux sont contraires aux stipulations d’un contrat de bail est d’ordre technique et non une appréciation juridique réservée au juge | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatat... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatation et comparaison factuelle entre l’état des lieux au moment de la conclusion du contrat et son état actuel. Par conséquent, confier à l’expert le soin de vérifier la conformité des changements par rapport au bail s’analyse comme une investigation d’ordre purement technique et matériel, destinée à éclairer la juridiction, et n’excède pas les limites de sa compétence. |
| 22228 | Inopposabilité d’une vente immobilière réalisée en fraude des droits des créanciers (Cour de Cassation 2012) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 07/08/2012 | La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur. La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur. Elle a jugé que l’action engagée était une action en inopposabilité et non en nullité, et que l’article 1241 du D.O.C permettait de déclarer inopposable aux créanciers tout acte portant atteinte à leur garantie générale. De plus, la Cour a affirmé que la bonne foi de l’acquéreur ne pouvait être opposée aux créanciers, dès lors que la vente avait pour effet de diminuer leur garantie. La Cour a rejeté les arguments des acquéreurs relatifs à la violation des règles de procédure et à l’interprétation des dispositions légales relatives à la publicité foncière. |
| 20349 | CCass,25/10/2000,1625 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 25/10/2000 | Les dispositions prévues par l’article 8 du Dahir instituant les Tribunaux de commerce, fixant la compétence du Tribunal de commerce s’appliquent aux juges du fond, et non au juge des référés, juge de l’urgence.
Le juge des référés peut statuer selon l’apparence des documents et prendre toute mesure conservatoire ou de protection permettant d’écarter le préjudice subi. Les dispositions prévues par l’article 8 du Dahir instituant les Tribunaux de commerce, fixant la compétence du Tribunal de commerce s’appliquent aux juges du fond, et non au juge des référés, juge de l’urgence.
Le juge des référés peut statuer selon l’apparence des documents et prendre toute mesure conservatoire ou de protection permettant d’écarter le préjudice subi. |