| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65513 | L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant d'un acte de vente antérieur et de décisions de justice reconnaissant à son auteur un droit de propriété sur une partie indivise de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie par l'aveu judiciaire de l'auteur des appelants, consigné dans un jugement antérieur. Elle confère à ce jugement, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une pleine force probante quant aux faits qu'il relate. La cour précise que le droit de propriété indivis dont se prévaut l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de bail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce droit porte spécifiquement sur le local litigieux et non sur l'ensemble immobilier dont il est issu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16694 | Droit de préemption en matière immobilière immatriculée : Le délai de l’action court à compter de l’enregistrement de la vente sur le titre foncier (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 19/07/2000 | La Cour Suprême a jugé que le délai de l’action en préemption d’un bien immatriculé court à compter de la date de l’enregistrement de la vente sur le titre foncier, et non de la date de la vente elle-même. Elle a rejeté les arguments des demandeurs au pourvoi relatifs à la tardiveté de l’action, à la prescription et à l’irrégularité de l’offre réelle. La décision souligne l’importance de la publicité foncière pour le calcul des délais en matière de préemption immobilière. Les moyens soulevés ont... La Cour Suprême a jugé que le délai de l’action en préemption d’un bien immatriculé court à compter de la date de l’enregistrement de la vente sur le titre foncier, et non de la date de la vente elle-même. Elle a rejeté les arguments des demandeurs au pourvoi relatifs à la tardiveté de l’action, à la prescription et à l’irrégularité de l’offre réelle. La décision souligne l’importance de la publicité foncière pour le calcul des délais en matière de préemption immobilière. Les moyens soulevés ont été jugés non pertinents ou irrecevables. |
| 16719 | Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/03/2003 | La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo... La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision. |
| 17161 | Inopposabilité du droit au maintien dans les lieux par le conjoint occupant après résiliation du bail (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 22/11/2006 | La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger ... La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger la notification d’une mise en demeure préalable à l’expulsion. L’exception de chose jugée ne peut être soulevée sur le fondement d’une ordonnance de référé, décision provisoire dépourvue d’autorité sur l’action au fond en paiement et en expulsion. |
| 17164 | La ratification tacite de la vente d’une portion divise par le silence prolongé des coïndivisaires (C.S déc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 06/12/2006 | La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs. La... La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs. La Cour sanctionne ainsi le défaut de base légale et la contradiction de motifs des juges du fond qui, tout en reconnaissant la matérialité des titres d’achat et leur application à l’assiette litigieuse, ont néanmoins prononcé l’éviction des occupants. En statuant ainsi, alors que l’attitude passive des ayants droit valait acquiescement à l’occupation divise, la décision encourt la cassation. |
| 17288 | Indivision : La subrogation légale du coïndivisaire payant une charge commune n’est pas subordonnée à un mandat (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 04/09/2008 | Le coïndivisaire qui s’acquitte de la totalité d’une dette commune et exigible, telle une charge fiscale, est légalement subrogé dans les droits du créancier en application de l’article 214 du Dahir des obligations et des contrats. Il est ainsi fondé à exercer son recours contre les autres indivisaires, tenus de contribuer aux charges à proportion de leur quote-part, conformément à l’article 969 du même Dahir. Fait par conséquent une fausse application de ces textes la cour d’appel qui rejette l... Le coïndivisaire qui s’acquitte de la totalité d’une dette commune et exigible, telle une charge fiscale, est légalement subrogé dans les droits du créancier en application de l’article 214 du Dahir des obligations et des contrats. Il est ainsi fondé à exercer son recours contre les autres indivisaires, tenus de contribuer aux charges à proportion de leur quote-part, conformément à l’article 969 du même Dahir. Fait par conséquent une fausse application de ces textes la cour d’appel qui rejette l’action récursoire au motif que le paiement a été effectué sans mandat des coïndivisaires. La Haute Juridiction rappelle que la subrogation opère de plein droit dès lors que l’un des codébiteurs, y ayant intérêt, a payé la dette commune, sans qu’une autorisation préalable des autres ne soit requise. |
| 17311 | Indivision : inopposabilité du bail consenti par un coïndivisaire sans la majorité des trois-quarts et droit pour tout coïndivisaire d’agir en expulsion (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 04/02/2009 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que le bail, en tant qu'acte d'administration d'un bien indivis, n'est opposable aux autres coïndivisaires que s'il est consenti par celui ou ceux détenant au moins les trois-quarts du bien commun. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant, retient que le bail dont il se prévaut lui a été consenti par une coïndivisaire ne remplissant pas cette condition de majorité. E... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que le bail, en tant qu'acte d'administration d'un bien indivis, n'est opposable aux autres coïndivisaires que s'il est consenti par celui ou ceux détenant au moins les trois-quarts du bien commun. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant, retient que le bail dont il se prévaut lui a été consenti par une coïndivisaire ne remplissant pas cette condition de majorité. En effet, l'action en expulsion, qui constitue un acte conservatoire visant à la protection de la chose commune, peut être exercée par tout coïndivisaire en vertu de l'article 967 du même code, sans qu'il soit nécessaire de détenir la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. |