| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70881 | Désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale : un droit pour tout associé subordonné à la justification de l’ordre du jour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une simple réponse de principe des gérants avec celle d'une convocation effective. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, que la qualité d'associé suffit pour agir, indépendamment du pourcentage de capital détenu. Sur le fond, la cour opère une distinction quant au bien-fondé de la demande : elle juge non justifiée la convocation d'une assemblée générale ordinaire pour des points relevant du droit d'information individuel de l'associé ou de la compétence de l'assemblée annuelle. En revanche, elle estime fondée la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, mais uniquement pour les points de l'ordre du jour emportant modification des statuts. L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour désignant un mandataire avec pour seule mission de convoquer ladite assemblée extraordinaire. |
| 16732 | Ventes successives : l’action du premier acquéreur doit être dirigée contre le vendeur et non contre le second acquéreur (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 09/02/2000 | En application du principe de l’effet relatif des conventions, consacré par l’article 228 du Dahir des obligations et des contrats, l’action d’un acquéreur visant à faire reconnaître la validité de son titre et à faire annuler la vente subséquente du même bien à un tiers doit être dirigée contre son vendeur ou les héritiers de celui-ci. La Cour suprême juge en conséquence irrecevable une telle action lorsque celle-ci est intentée directement et uniquement contre le second acquéreur. Ce dernier e... En application du principe de l’effet relatif des conventions, consacré par l’article 228 du Dahir des obligations et des contrats, l’action d’un acquéreur visant à faire reconnaître la validité de son titre et à faire annuler la vente subséquente du même bien à un tiers doit être dirigée contre son vendeur ou les héritiers de celui-ci. La Cour suprême juge en conséquence irrecevable une telle action lorsque celle-ci est intentée directement et uniquement contre le second acquéreur. Ce dernier est un tiers par rapport au premier acte de vente et n’a donc pas qualité pour y défendre, tandis que le premier acquéreur manque d’intérêt à agir en nullité d’un contrat auquel il n’est pas partie. La haute juridiction écarte l’argument selon lequel le second acquéreur serait un ayant cause particulier du vendeur initial, ce qui ne suffit pas à l’attraire dans une instance relative à un contrat qui lui est étranger. La cour d’appel a donc, à bon droit, rejeté la demande sans violer les dispositions de la loi. |
| 17243 | Immatriculation foncière : la procédure d’immatriculation ne paralyse pas l’action en mainlevée d’un bien habous (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/02/2008 | Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut êtr... Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut être invoquée par l'opposant lui-même contre la partie requérant l'immatriculation. |