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67605 Vérification du passif : Une créance fiscale fondée sur un titre exécutoire doit être admise par le juge-commissaire, la contestation de son bien-fondé relevant de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/09/2021 La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié. L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d...

La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié.

L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d'une dette d'impôt, relevant de la seule juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la créance, de nature publique, est fondée sur des rôles d'imposition constituant des titres exécutoires.

Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier avoir engagé une contestation devant la juridiction administrative compétente, le juge-commissaire ne peut que constater l'existence de la créance. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire, face à une créance appuyée par un titre et en l'absence de saisine de la juridiction compétente pour en connaître au fond, doit procéder à son admission.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74503 Crédit-bail et procédure collective : Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture justifie la restitution du bien loué en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 29/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande à l'encontre d'une entreprise bénéficiant d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus postér...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande à l'encontre d'une entreprise bénéficiant d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Le syndic de la procédure de redressement judiciaire soutenait que l'ordonnance emportait une modification du plan de continuation, excédant ainsi les pouvoirs du juge des référés, et invoquait une compensation rendant le preneur créancier du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que, s'agissant d'une créance née après l'ouverture de la procédure, le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en application de l'article 435 du code de commerce, sans que cela ne constitue une modification du plan. Elle relève en outre que le défaut de paiement des échéances postérieures est établi par les relevés de compte du crédit-bailleur, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, et que l'argument tiré d'une prétendue compensation est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les procédures adéquates pour faire reconnaître sa créance. Dès lors, l'inexécution des obligations contractuelles par le preneur étant caractérisée, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

75112 Référé : La suspension d’une procédure de préemption d’actions est justifiée en présence d’une contestation sérieuse portant sur la validité de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'inc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'incompétence du juge des référés, faute d'urgence caractérisée, et lui reprochaient d'avoir ordonné la suspension sur la seule base d'une action en nullité pendante au fond. La cour d'appel de commerce retient que la saisine du juge du fond pour statuer sur la validité d'un acte n'exclut pas la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le risque de préjudice irréparable que subirait le cédant, en cas de perte de ses droits d'actionnaire, si la procédure de préemption était menée à son terme avant que le juge du fond ne se prononce sur la nullité de la cession. La cour souligne que les moyens tirés de la qualification et de la validité de l'acte de cession relèvent de l'appréciation du juge du fond, le juge des référés s'étant borné, à juste titre, à constater l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la mesure de suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76935 Référé commercial : le juge peut ordonner la vente d’un navire abandonné pour mettre fin au trouble illicite et au dommage imminent qu’il cause au port (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du na...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du navire, soutenait que la vente excédait les pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle tranchait le fond du droit et que la procédure spécifique de vente forcée prévue par le code de commerce maritime n'avait pas été respectée. La cour écarte ce dernier moyen, relevant que l'action n'était pas fondée sur le recouvrement d'une créance mais sur la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que l'abandon du navire par son équipage, son état de dégradation et le risque qu'il représentait pour la sécurité de la navigation et les infrastructures portuaires caractérisaient un dommage imminent et un trouble illicite. Dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la vente en tant que mesure conservatoire visant à substituer une valeur pécuniaire, déposée au tribunal, à un bien matériel devenu dangereux. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

37279 Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 29/11/2016 Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau...

Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales.

Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante.

¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646

16108 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice ne fait pas échec aux règles de compétence personnelle d’ordre public (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger...

Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger aux règles de compétence personnelle d'ordre public prévues par le Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence à la Chambre criminelle de la Cour de cassation et n'ont pas été expressément abrogées. Le retour au droit commun consécutif à la suppression d'une juridiction d'exception impose l'application de l'ensemble de ses règles, y compris celles relatives au privilège de juridiction.

18791 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice emporte retour au droit commun et compétence de la Cour de cassation pour juger un gouverneur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se...

La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour instruire et juger les faits reprochés à un gouverneur, une telle compétence relevant exclusivement de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

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