| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64707 | Le bon de visite signé par l’acquéreur vaut contrat de courtage et l’oblige au paiement de la commission convenue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agiss... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agissant d'un acte mixte, et, à titre subsidiaire, la nullité de l'engagement pour vice du consentement et défaut de formalisme, ainsi que le caractère abusif de la commission. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 405 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le document intitulé "reconnaissance de visite", dès lors qu'il est signé par l'acquéreur et qu'il stipule clairement les conditions de la commission, constitue un contrat de courtage valide. La cour considère que ni le vice du consentement par dol, ni la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur, ni le caractère prétendument excessif de la commission ne sont établis, l'engagement de l'acquéreur étant clair et conforme aux usages. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65009 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour le recouvrement d’une créance de nature commerciale, même à l’encontre d’une association non-commerçante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/12/2022 | La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régu... La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régularité de la procédure de première instance et niait l'existence de la créance faute de preuve recevable à l'encontre d'un non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance matérialisée par des factures, revêt un caractère commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté la régularité de la citation délivrée au directeur administratif de l'association. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi l'existence de la créance en se fondant sur les bons de réservation et les écritures comptables du créancier. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que le cumul des intérêts légaux et des dommages et intérêts pour retard de paiement n'est possible qu'à la condition de démontrer que les premiers ne couvrent pas l'intégralité du préjudice, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 76488 | L’indemnité allouée pour inexécution d’un contrat de transport ne peut être assortie d’intérêts légaux, au risque d’une double indemnisation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident formé par une partie ayant intégralement succombé en première instance, au motif qu'une telle partie doit nécessairement former un appel principal en application de l'article 135 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien et une agence de voyages à indemniser un passager pour le préjudice né d'un important retard de vol, mais ce dernier contestait le montant de l'indemnité jugé insuff... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident formé par une partie ayant intégralement succombé en première instance, au motif qu'une telle partie doit nécessairement former un appel principal en application de l'article 135 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien et une agence de voyages à indemniser un passager pour le préjudice né d'un important retard de vol, mais ce dernier contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant et l'absence de condamnation aux intérêts légaux. La cour retient que la demande de majoration des dommages et intérêts doit être rejetée dès lors que le passager, dont les allégations sont jugées non étayées, n'apporte aucune preuve des frais supplémentaires qu'il prétend avoir engagés. Elle écarte également la demande de condamnation aux intérêts légaux, en rappelant que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec une allocation de dommages et intérêts réparant le même préjudice né de l'inexécution contractuelle, sous peine d'indemniser deux fois le même dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 21407 | Acte mixte : le litige né d’un contrat de fourniture à un consommateur ne relève de la compétence commerciale qu’en présence d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 08/01/2002 | Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur. Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridicti... Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur. Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Celles-ci ne peuvent connaître d’un différend impliquant un non-commerçant qu’en présence d’une clause attributive de compétence expressément stipulée entre les parties, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Par conséquent, la cour d’appel de commerce, confirmant le jugement de première instance, se déclare incompétente et, en application de la loi sur l’organisation des juridictions commerciales, renvoie l’affaire devant la juridiction civile du domicile du défendeur. |