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78146 L’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale ne prend effet qu’au jour où la décision devient définitive, de sorte que les actes accomplis par le mandataire avant cette date demeurent valides (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de la condamnation, rendant nuls tous les actes postérieurs accomplis en vertu d'un mandat antérieur. La cour retient que l'incapacité d'exercice attachée à une peine criminelle ne prend effet qu'à compter du jour où la condamnation acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle précise, au visa des dispositions du code de procédure pénale, que tant que le pourvoi en cassation n'est pas vidé, le condamné conserve le statut de détenu préventif et n'est pas encore soumis au régime de l'interdiction légale. Dès lors, les actes de disposition accomplis par le mandataire entre le prononcé de la condamnation et la décision de la Cour de cassation la rendant définitive sont jugés valides, le mandat n'ayant pas été éteint par l'incapacité du mandant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

33592 Contradiction des motifs d’une sentence arbitrale : Le recours en rétractation écarté au profit de l’autorité de la chose jugée et de la cohérence subsidiairement constatée (Trib. com. Casablanca, 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/11/2017 Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ...

Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence.

Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ayant déjà rejeté une demande d’annulation de la même sentence. L’arrêt avait consacré son caractère suffisamment motivé et validé l’application faite par les arbitres des articles 230 et 231 DOC, notamment quant à la force obligatoire du contrat, l’obligation de bonne foi, l’appréciation de la question de la garantie bancaire et les conséquences de l’exercice tardif du droit de résiliation.

À titre subsidiaire, le tribunal, procédant à son propre examen, écarte également l’existence des contradictions alléguées. Il retient que la sentence arbitrale s’articule de manière cohérente, opérant une juste appréciation des faits et des engagements contractuels. Il valide notamment le raisonnement arbitral qui, tout en constatant un manquement relatif à la garantie, a pu imputer la responsabilité de la rupture à la partie demanderesse en raison de l’exercice tardif et de mauvaise foi de son droit de résiliation, violant ainsi l’obligation d’exécution de bonne foi édictée par l’article 231 DOC.

Partant, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté, avec application de l’amende civile prévue par l’article 407 du CPC.

15793 Force probante absolue du titre foncier à l’encontre du co-indivisaire se prévalant du financement exclusif des constructions (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 12/01/2005 En application des articles 2 et 62 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, le titre foncier a un caractère définitif et constitue le point de départ unique des droits réels et des charges foncières qui y sont inscrits. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'inscription sur le titre foncier de la propriété d'un immeuble en indivision entre plusieurs personnes constitue la preuve irréfragable de leurs droits respectifs tant sur le terrain que sur les constr...

En application des articles 2 et 62 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, le titre foncier a un caractère définitif et constitue le point de départ unique des droits réels et des charges foncières qui y sont inscrits. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'inscription sur le titre foncier de la propriété d'un immeuble en indivision entre plusieurs personnes constitue la preuve irréfragable de leurs droits respectifs tant sur le terrain que sur les constructions qui y sont édifiées. Ayant constaté que les parties étaient inscrites comme propriétaires indivis de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que l'une d'elles ne pouvait se prévaloir de documents financiers pour prouver avoir financé seule les constructions et remettre ainsi en cause les droits de son co-indivisaire reconnus par le titre foncier.

16712 Immatriculation foncière : Le caractère définitif du titre ne s’étend pas au titre issu d’un morcellement (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 22/01/2002 La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’ann...

La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation.

En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’annulation.

La Cour juge ainsi qu’un tel titre reste soumis aux dispositions générales régissant les inscriptions, notamment les articles 69 et 91 du même dahir, et ne peut opposer l’intangibilité du titre initial.

16897 Titre foncier : La création d’un titre distinct par division d’un titre mère détenu en indivision requiert l’accord unanime des coindivisaires (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 10/09/2003 Le partage d'un immeuble immatriculé détenu en indivision et la création d'un titre foncier distinct pour une partie de celui-ci sont subordonnés à l'accord de tous les propriétaires indivis. Par conséquent, une cour d'appel qui annule le nouveau titre foncier après avoir constaté l'absence de consentement de l'un des coindivisaires à l'opération de division justifie légalement sa décision.

Le partage d'un immeuble immatriculé détenu en indivision et la création d'un titre foncier distinct pour une partie de celui-ci sont subordonnés à l'accord de tous les propriétaires indivis. Par conséquent, une cour d'appel qui annule le nouveau titre foncier après avoir constaté l'absence de consentement de l'un des coindivisaires à l'opération de division justifie légalement sa décision.

17049 CCass,14/09/2005,2420 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 14/09/2005 En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol. La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au moti...
En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.
La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au motif que le titre de propriété a un caractère définitif et qu’il ne peut être attaqué, et qu’il constitue le point de départ des droits réels et des dépenses foncières dont est grevées le bien immobilier au moment de son immatriculation sauf les droits non inscrits, et celui qui a été lésé ne peut qu’introduire une action en dédommagement, a valablement basé sa décision.
20898 CCass,25/07/2001,2915 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 25/07/2001 Le titre de propriété est définitif et inattaquable et aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation. Le contrat de vente peut valablement prévoir deux délais, un pour la conclusion définitive de la vente, l’autre pour la livraison.
Le titre de propriété est définitif et inattaquable et aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation.
Le contrat de vente peut valablement prévoir deux délais, un pour la conclusion définitive de la vente, l’autre pour la livraison.
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