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69769 Le défaut de recherche effective du défendeur par le curateur désigné entraîne la nullité de la procédure de notification et l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/10/2020 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées. L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité ...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées.

L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la procédure en relevant que le curateur désigné en première instance n'a pas justifié avoir accompli les diligences de recherche qui lui incombaient.

Elle constate en effet l'absence au dossier de toute pièce établissant que le curateur ait sollicité le concours du ministère public ou des autorités administratives pour localiser le défendeur. La cour juge que cette omission, constitutive d'une violation de l'article 39 du code de procédure civile, a privé l'appelant d'un degré de juridiction et porté atteinte à ses droits de la défense.

En conséquence, le jugement est annulé et la cause est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

40020 Validité de l’acte authentique notarié irrégulier à titre d’acte sous seing privé (Cass. civ. et sps. oct. 2025) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 21/10/2025 Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acqué...

Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acquéreurs qui ne saurait remettre en cause la perfection de la vente, le vendeur conservant son droit de recours en réparation contre le dépositaire défaillant.

En outre, l’acte de vente qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l’acte authentique, en raison de l’absence de signature du notaire consécutive à son incarcération, n’est pas entaché de nullité absolue. Nonobstant le défaut de formalisme notarial requis par la loi régissant la profession de notaire et le code des droits réels, un tel instrument conserve sa pleine efficacité juridique en tant qu’acte sous seing privé. Il fait foi des conventions qu’il renferme et lie irrévocablement les parties, justifiant dès lors la condamnation du vendeur à parfaire la vente et à procéder aux formalités de transfert de propriété sur les registres fonciers.

16901 Acte sous seing privé : la certification de la signature par un officier public la rend authentique jusqu’à inscription de faux (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 17/09/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après cassation, accueille un acte de désistement produit pour la première fois à ce stade de la procédure. Ayant relevé que la signature apposée sur cet acte sous seing privé avait été certifiée par un officier public compétent, elle en déduit exactement que, si l'acte lui-même ne devient pas authentique, la signature acquiert un caractère authentique et fait foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après cassation, accueille un acte de désistement produit pour la première fois à ce stade de la procédure. Ayant relevé que la signature apposée sur cet acte sous seing privé avait été certifiée par un officier public compétent, elle en déduit exactement que, si l'acte lui-même ne devient pas authentique, la signature acquiert un caractère authentique et fait foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure de la part de ceux qui la contestent, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour en vérifier l'authenticité.

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