| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60257 | Bail commercial : la sommation de payer n’a pas à comporter un délai d’éviction pour justifier la résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de ladite loi n'imposent au bailleur que d'accorder un délai de quinze jours pour le règlement des arriérés locatifs. Elle retient que l'absence de mention d'un délai spécifique pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement dans le délai imparti suffisant à caractériser la mise en demeure du preneur et à justifier la résiliation. La cour juge en outre que la consignation tardive des loyers, intervenue après la mise en demeure et le jugement de première instance, ne saurait purger le manquement contractuel du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75318 | Bail commercial, travaux non autorisés : Le dommage justifiant l’éviction sans indemnité doit affecter la structure de l’immeuble, à l’exclusion du préjudice à la salubrité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation du préjudice au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la réalisation de travaux non autorisés par le preneur. L'appelant invoquait d'une part la violation des droits de la défense et, d'autre part, une conception extensive du préjudice qui inclurait l'atte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation du préjudice au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la réalisation de travaux non autorisés par le preneur. L'appelant invoquait d'une part la violation des droits de la défense et, d'autre part, une conception extensive du préjudice qui inclurait l'atteinte à la salubrité publique. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dépôt d'une note en délibéré non communiquée n'a causé aucun grief dès lors qu'elle ne contenait aucun élément nouveau et n'a pas influencé la décision de première instance. Sur le fond, la cour retient que le préjudice justifiant l'éviction sans indemnité est exclusivement celui qui porte atteinte à la solidité, à la sécurité ou aux charges de l'immeuble. Elle juge que l'éventuelle violation des règles de salubrité, sanctionnée par d'autres autorités, est étrangère au champ d'application de ce texte. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un tel préjudice matériel, le jugement entrepris est confirmé. |
| 16752 | Bail d’habitation : le congé pour reprise personnelle inclut le besoin de loger l’épouse du bailleur (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 17/10/2000 | La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analy... La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analysant comme celui du bailleur lui-même, l’absence de mention explicite dans la loi est sans incidence sur la validité du congé. |
| 17296 | Reprise pour besoin personnel : la quittance de loyer au nom du conjoint suffit à prouver le besoin du bailleur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 29/10/2008 | La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de rep... La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins. En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation. |