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سبب التعامل

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66305 Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte.

L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens.

Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66247 La preuve du paiement d’une reconnaissance de dette par un reçu de versement bancaire entraîne l’extinction de l’obligation et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte.

L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de dette, en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, faisait la loi des parties. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur produit la preuve d'un virement du montant exact de la créance, effectué directement sur le compte bancaire du créancier.

Elle retient que ce virement constitue une preuve certaine et suffisante de l'exécution de l'obligation, rendant ainsi la dette éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

17552 Lettre de change et allégation de faux : le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 17/07/2002 Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu’ils estiment concluant. En l’espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l’allégation de falsification du montant d’une lettre de change. Elle retient que la cour d’appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement ex...

Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu’ils estiment concluant. En l’espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l’allégation de falsification du montant d’une lettre de change. Elle retient que la cour d’appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement exclu toute altération frauduleuse du titre, par ailleurs reconnu comme régulier en la forme au sens de l’article 159 du Code de commerce.

La Cour déclare en outre irrecevable le moyen tiré de l’absence de cause à l’engagement cambiaire. Elle juge que l’argument, qui ne s’appuyait sur aucune relation commerciale, n’était pas formulé selon l’un des cas d’ouverture à cassation limitativement prévus par l’article 359 du Code de procédure civile.

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