| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 17633 | Action paulienne : la donation d’un bien par la caution après la condamnation du débiteur principal caractérise la volonté d’organiser son insolvabilité (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/05/2004 | Encourt la cassation, pour violation de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui rejette l'action en inopposabilité d'une donation consentie par une caution au motif que l'acte est antérieur à la mise en demeure de celle-ci et que l'intention frauduleuse n'est pas établie. En statuant ainsi, alors que la créance du bénéficiaire du cautionnement naît à la date de l'engagement de la caution et que la réalisation de la donation postérieurement à la condamnation judiciair... Encourt la cassation, pour violation de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui rejette l'action en inopposabilité d'une donation consentie par une caution au motif que l'acte est antérieur à la mise en demeure de celle-ci et que l'intention frauduleuse n'est pas établie. En statuant ainsi, alors que la créance du bénéficiaire du cautionnement naît à la date de l'engagement de la caution et que la réalisation de la donation postérieurement à la condamnation judiciaire du débiteur principal suffit à caractériser la volonté de la caution d'organiser son insolvabilité au détriment du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |
| 19853 | CA,Casablanca,23/11/2006,4150/1 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 23/11/2006 | Lorsque le créancier bénéficie d'une hypothèque et que l'acte de donation est antérieur à toute réclamation judiciaire, il ne peut être attaqué par le biais de l'action paulienne.
Lorsque le créancier bénéficie d'une hypothèque et que l'acte de donation est antérieur à toute réclamation judiciaire, il ne peut être attaqué par le biais de l'action paulienne.
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| 19854 | CA,Casablanca,13/06/2007,3010/1 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 13/06/2007 | Si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers chirographaires et que tous les actes conclus en préjudice de leurs droits peuvent être annulables sur le fondement de l'action paulienne ; le créancier hypothécaire peut, au moyen de la même action paulienne, faire annuler les actes de disposition portant sur l'immeuble affecté à la garantie de sa créance.
Si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers chirographaires et que tous les actes conclus en préjudice de leurs droits peuvent être annulables sur le fondement de l'action paulienne ; le créancier hypothécaire peut, au moyen de la même action paulienne, faire annuler les actes de disposition portant sur l'immeuble affecté à la garantie de sa créance.
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| 20321 | CAC,Casablanca, 24/04/2006,1701/1 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/04/2006 | Etant donné que la nullité pour simulation d’un contrat de donation ne produit ses effets qu’entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l’inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l’annulation pour simulation n’est pas retenue chaque fois qu’il existe un véritable contrat même si les parties ont poursuivi un objet autre que l’objet direct du contrat. De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de caut... Etant donné que la nullité pour simulation d’un contrat de donation ne produit ses effets qu’entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l’inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l’annulation pour simulation n’est pas retenue chaque fois qu’il existe un véritable contrat même si les parties ont poursuivi un objet autre que l’objet direct du contrat. De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de cautionnement et ses biens deviennent le gage commun de ses créanciers. Enfin, le transfert des biens de la caution aux tiers entraîne la réduction ou la perte du gage commun.
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