| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16756 | Tierce opposition et immatriculation Tierce opposition et immatriculation foncière : une voie de recours exclue en l’absence de texte spécial (Cass. civ. 2000) : Le silence du Dahir sur l’immatriculation foncière empêche le recours à la tierce opposition de droit commun | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/11/2000 | Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent. Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant qu... Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent. Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant que texte spécial régissant la matière, ne prévoit pas la voie de recours de la tierce opposition. Par conséquent, en admettant une telle action en l’absence de disposition légale l’autorisant, la cour d’appel a violé la loi, justifiant ainsi la cassation de son arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée. |
| 16774 | Opposition à l’immatriculation : Obligation pour le juge de recourir à l’expertise en présence de titres issus d’un auteur commun (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/02/2001 | Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe ... Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction saisie de l’opposition de procéder à l’identification certaine et matérielle de la parcelle objet de chaque acte de cession. Cette obligation de vérification est d’autant plus impérieuse que les droits en conflit émanent d’un même lotissement et d’un vendeur originel unique. Le manquement à cette diligence substantielle, qui peut nécessiter le recours à une expertise technique, vicie le raisonnement des juges. Une motivation ainsi jugée lacunaire est assimilée par la haute juridiction à une absence totale de motifs, justifiant sans équivoque la cassation de la décision entreprise. |
| 16838 | Revendication de propriété : Portée limitée d’un jugement pénal pour dépossession sur l’action civile en revendication (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 14/02/2002 | Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente. La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action e... Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente. La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action en dépossession. D’autre part, l’interprétation d’un acte de vente, notamment sur l’étendue de la cession, doit se conformer aux règles du Dahir des Obligations et des Contrats et ne peut dépendre de la seule volonté de l’acquéreur. Dès lors, l’omission par les juges du fond de recourir à des mesures d’instruction pour rechercher la commune intention des parties constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation. |
| 16932 | Autorité de la chose jugée : la fausseté d’un acte, même pénalement reconnue, ne prive pas d’effet un jugement civil définitif (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 10/03/2004 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte des jugements civils devenus définitifs au seul motif que l'acte sur lequel ils se fondent a été ultérieurement déclaré faux par la juridiction pénale. En effet, la constatation de la fausseté d'une pièce ne prive pas d'effet un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tant que celui-ci n'a pas été annulé par l'exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi. Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte des jugements civils devenus définitifs au seul motif que l'acte sur lequel ils se fondent a été ultérieurement déclaré faux par la juridiction pénale. En effet, la constatation de la fausseté d'une pièce ne prive pas d'effet un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tant que celui-ci n'a pas été annulé par l'exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi. |
| 20562 | CCass.13/11/1985,2639 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 13/11/1985 | Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière. L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties. Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision. Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière. L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties. Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision.
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| 20637 | CCass,25/07/1985,141 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 25/07/1985 | Un arrêt de la cour d’appel qui constate l’irrecevabilité de l’appel en matière d’immatriculation foncière pour motif que l’appelant n’a pas produit de conclusion explicative, est susceptible de cassation puisqu’il n’existe pas de clause pénale dans l’article 42 du Dahir du 12/08/1913 en cas de non production dans un délai de 15 jours les motifs du pourvoi. Un arrêt de la cour d’appel qui constate l’irrecevabilité de l’appel en matière d’immatriculation foncière pour motif que l’appelant n’a pas produit de conclusion explicative, est susceptible de cassation puisqu’il n’existe pas de clause pénale dans l’article 42 du Dahir du 12/08/1913 en cas de non production dans un délai de 15 jours les motifs du pourvoi.
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