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15523 Indemnité d’ancienneté et convention collective des banques : impossibilité de cumul avec les dispositions générales du Code du travail (TPI Casablanca 2018) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Indemnité d’ancienneté 03/10/2018 Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés. Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques.

Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques.

20109 CA, Casablanca, 04/12/1990, 9394 Cour d'appel, Casablanca Procédure Pénale, Action publique 04/12/1990 Les infractions à la réglementation des changes visées à l'article 22 du dahir du 30/08/49 ne peuvent être établies selon l'article 3 du même dahir, que si elles sont constatées soit par les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les autres agents de l'administration des finances et qu'il soit procédé à la confiscation des pièces et documents qui prouvent ces infractions.  
Les infractions à la réglementation des changes visées à l'article 22 du dahir du 30/08/49 ne peuvent être établies selon l'article 3 du même dahir, que si elles sont constatées soit par les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les autres agents de l'administration des finances et qu'il soit procédé à la confiscation des pièces et documents qui prouvent ces infractions.  
20111 CA,Casablanca,20/09/1990 Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 20/09/1990 Le délit d'ivresse publique n'est pas établi si le procès verbal de la police judiciaire déclare que l'inculpé était dans un état d'ivresse sans indiquer le lieu public. La consommation d'alcool n'est pas interdite par la loi tant qu'elle n'atteint pas l'ivresse manifeste. Si le dossier ne comporte pas de documents indiquant le retrait de l'autorisation de vente des boissons alcoolisées ou mélangées avec de l'alcool, l'inculpé est dans une situation régulière. Le telex envoyé à l'inculpé n'est p...
Le délit d'ivresse publique n'est pas établi si le procès verbal de la police judiciaire déclare que l'inculpé était dans un état d'ivresse sans indiquer le lieu public. La consommation d'alcool n'est pas interdite par la loi tant qu'elle n'atteint pas l'ivresse manifeste. Si le dossier ne comporte pas de documents indiquant le retrait de l'autorisation de vente des boissons alcoolisées ou mélangées avec de l'alcool, l'inculpé est dans une situation régulière. Le telex envoyé à l'inculpé n'est pas une preuve du retrait de l'autorisation car cette dernière doit être faite dans les conditions fixées par la loi.
20162 CCass,Casablanca,11/12/1990,9575 Cour de cassation, Rabat Civil 11/12/1990 Un appel incident qui comporte une nouvelle demande devant la cour d’appel est irrecevable puisqu’il y a privation des parties d’un degré de juridiction.    En l’espèce, l’appel incident qui tend à résilier la promesse de vente et non pas le rejet total ou partiel de la demande initiale qui était une action en perfection de la vente, est considéré comme une nouvelle demande, et par conséquent elle ne peut être recevable.
Un appel incident qui comporte une nouvelle demande devant la cour d’appel est irrecevable puisqu’il y a privation des parties d’un degré de juridiction.    En l’espèce, l’appel incident qui tend à résilier la promesse de vente et non pas le rejet total ou partiel de la demande initiale qui était une action en perfection de la vente, est considéré comme une nouvelle demande, et par conséquent elle ne peut être recevable.
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