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القانون 00.2

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67671 L’image d’un artiste reprenant un concept commun et répandu ne constitue pas une œuvre originale et ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur le droit à l'image, et que l'œuvre présentait un caractère original protégeable, l'annonceur ayant d'ailleurs reconnu sa faute en retirant la publicité litigieuse. Procédant à une comparaison directe des deux visuels, la cour écarte toute ressemblance significative de nature à caractériser un acte de contrefaçon.

Elle retient en outre que l'œuvre revendiquée par l'artiste, reposant sur un concept commun et déjà exploité, est dépourvue du caractère d'originalité requis pour bénéficier de la protection au titre de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Dès lors, le retrait de la campagne publicitaire par l'annonceur ne saurait constituer un aveu de responsabilité en l'absence de toute faute établie.

La cour rejette également l'appel incident de l'annonceur, rappelant que l'omission de statuer par le premier juge sur une demande d'intervention forcée doit faire l'objet d'une procédure spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés.

72866 L’existence d’un contrat d’édition valide avec l’auteur fait obstacle à une action en contrefaçon pour violation des droits d’auteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de droits d'édition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de contrats de publication successifs portant sur les mêmes œuvres. L'appelant, se prévalant de contrats antérieurs avec l'auteur, contestait la validité des nouveaux contrats conclus par l'intimé, invoquant l'irrégularité de la résiliation de ses propres droits et la violation des dispositions fiscales relatives au droit de ti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de droits d'édition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de contrats de publication successifs portant sur les mêmes œuvres. L'appelant, se prévalant de contrats antérieurs avec l'auteur, contestait la validité des nouveaux contrats conclus par l'intimé, invoquant l'irrégularité de la résiliation de ses propres droits et la violation des dispositions fiscales relatives au droit de timbre. La cour écarte le moyen tiré du défaut de formalité fiscale, retenant que l'absence de timbre n'affecte pas la validité d'un contrat et ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation. Elle déclare ensuite irrecevable la demande en nullité des contrats de l'intimé, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour relève que l'intimé justifie de ses droits par la production de contrats d'édition en bonne et due forme avec l'auteur, tandis que l'appelant échoue à rapporter la preuve de l'existence et de l'exclusivité de ses propres droits. Dès lors, la publication litigieuse étant fondée sur un titre contractuel valide, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

77854 Nom commercial étranger : La protection au Maroc est subordonnée à son usage effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité de son immatriculation au registre du commerce marocain lui conférait un droit prioritaire, l'intimée ne justifiant d'aucun usage ni enregistrement antérieur sur le territoire national. La cour retient que la protection du nom commercial et de la dénomination sociale est strictement territoriale et ne s'étend pas au-delà des frontières de l'État où le signe est enregistré ou exploité. Dès lors, une société étrangère ne peut revendiquer une protection pour son nom commercial au Maroc si elle n'y démontre ni enregistrement ni usage antérieur. La cour écarte également le grief de concurrence déloyale, considérant qu'en l'absence de toute activité de la société intimée sur le territoire marocain, aucun risque de confusion dans l'esprit du public ne peut être caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

22281 Protection des bases de données : l’absence d’originalité exclut toute contrefaçon. La reproduction de textes législatifs du domaine public ne constitue pas une atteinte aux droits privatifs (CAC Com. Casablanca, 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2020 La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes a...

La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes ainsi que par la reproduction de textes législatifs et réglementaires comportant des erreurs spécifiques.

L’expertise ordonnée en première instance a conclu à l’absence de similitudes dans l’architecture technologique des deux plateformes. Le rapport d’expertise a établi que chacune avait été développée à l’aide de technologies distinctes et ne partageait ni un code source commun ni un cadre de programmation identique. Toutefois, l’expert a relevé des similitudes notables dans le contenu des bases de données, les textes législatifs figurant sur les deux plateformes présentant des erreurs typographiques identiques ainsi qu’une mise en page analogue.

La Cour a examiné la portée de ces conclusions au regard des dispositions de la loi n° 2.00 relative aux droits d’auteur. Elle a rappelé que son article 8 exclut de la protection par le droit d’auteur les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ainsi que leurs traductions officielles. Dès lors, la simple reprise de textes de lois ou de règlements, même si elle inclut les erreurs d’orthographe ou de mise en forme constatées dans une autre base de données, ne constitue pas une atteinte à un droit privatif dès lors que ces textes relèvent du domaine public et ne peuvent faire l’objet d’un monopole d’exploitation.

Par ailleurs, la Cour a souligné que la protection d’une base de données repose sur la démonstration d’un effort intellectuel original dans le choix, la disposition ou l’organisation des éléments qu’elle contient. En l’espèce, l’intimée ne rapportait pas la preuve que la structuration ou l’organisation de sa base de données impliquait un effort créatif distinct de la simple agrégation de textes législatifs. L’expertise n’ayant pas établi que l’architecture de la base de données avait été copiée ni que la technologie de présentation et d’affichage des données était similaire, la Cour a estimé que l’argument selon lequel les erreurs typographiques constituaient un indice de reproduction illicite ne pouvait prospérer.

Concernant la méthode de recherche d’informations par mots-clés, la Cour a jugé qu’il s’agissait d’une modalité de consultation usuelle dans les bases de données numériques et les moteurs de recherche, ne pouvant faire l’objet d’un droit exclusif. Elle a également relevé que les éléments de preuve fournis par l’intimée portaient uniquement sur la similarité des contenus juridiques et non sur des caractéristiques propres à l’architecture de la base de données, ce qui ne suffisait pas à établir une atteinte à ses droits.

En conséquence, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu l’existence d’un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Elle a ainsi ordonné le rejet de la demande initiale et mis les frais à la charge de la partie intimée.

S’agissant de l’appel incident, par lequel l’intimée sollicitait une augmentation du montant des dommages et intérêts, la Cour a rappelé que la protection d’une base de données suppose une démonstration concrète d’une atteinte à son organisation ou à sa structuration, ce qui n’était pas établi en l’espèce. Faute d’acte illicite démontré, aucune responsabilité ne pouvait être retenue. L’appel incident a donc été rejeté, et la charge des dépens mise à la charge de la requérante.

Ainsi, la Cour d’appel a conclu à l’absence d’éléments caractérisant une atteinte à une base de données protégée et a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait ordonné l’arrêt de la diffusion des textes litigieux, réaffirmant le principe selon lequel les textes législatifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur et que seule l’organisation originale et substantielle d’une base de données peut bénéficier d’une protection légale.

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