| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55005 | Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'ab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'absence de preuve de la livraison effective du conteneur, la prescription de l'action du transporteur et le caractère excessif des indemnités réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le destinataire désigné au connaissement, en y apposant son cachet, devient partie au contrat de transport. Elle précise, au visa des articles 422 et 423 du code de commerce et 920 du dahir des obligations et des contrats, que le commissionnaire qui contracte en son nom propre est personnellement tenu des obligations nées du contrat envers le cocontractant, peu important sa qualité de mandataire. Sur la prescription, la cour juge que l'action en paiement des surestaries, qui sanctionne l'inexécution par le destinataire de son obligation de restitution, ne relève pas de la prescription annale des actions nées du contrat de transport mais de la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour considère par ailleurs que l'apposition du cachet sur le connaissement vaut preuve de la livraison selon les usages portuaires et que les surestaries, prévues par renvoi aux conditions générales du transporteur, sont dues dès l'expiration du délai de franchise convenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55701 | Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens. Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68406 | L’émission de factures pour un montant inférieur à celui prévu au contrat, acceptées et payées sans réserve, constitue une modification de l’accord sur les honoraires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestations de services comptables, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à la créance d'honoraires d'une société d'expertise-comptable et l'effet probatoire des factures émises. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde d'honoraires et d'une indemnité de résiliation. L'appelant soulevait principalement la prescription biennale des honoraires de l'expert-comptable et contestait le monta... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestations de services comptables, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à la créance d'honoraires d'une société d'expertise-comptable et l'effet probatoire des factures émises. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde d'honoraires et d'une indemnité de résiliation. L'appelant soulevait principalement la prescription biennale des honoraires de l'expert-comptable et contestait le montant des honoraires convenus au regard des factures émises pour un montant inférieur à celui stipulé au contrat. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le prestataire, constitué sous la forme d'une société commerciale, et son client ayant tous deux la qualité de commerçant, le litige est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour réforme le jugement sur le montant des honoraires, considérant que l'émission systématique par le prestataire de factures pour un montant inférieur à la prévision contractuelle, sans aucune réserve ni mention d'acompte, vaut modification de l'accord des parties sur le prix. La cour confirme cependant la condamnation au titre de l'indemnité de résiliation, le préavis contractuel n'ayant pas été respecté. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le solde d'honoraires et confirmé pour le surplus. |
| 70741 | Preuve en matière commerciale : un décompte de travaux signé par le client établit la réalité de prestations supplémentaires et justifie la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/02/2020 | Saisie de la contestation d'une créance commerciale au titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'absence de fondement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription biennale applicable aux prestations d'expertise et, subsidiairement, que la créance était éteinte, le marché principal ayant fait ... Saisie de la contestation d'une créance commerciale au titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'absence de fondement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription biennale applicable aux prestations d'expertise et, subsidiairement, que la créance était éteinte, le marché principal ayant fait l'objet d'une réception définitive et d'un paiement soldant tout compte. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, rappelant que les dispositions de l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats ne s'appliquent qu'aux personnes physiques exerçant une profession d'expert ou d'ingénieur, et non aux personnes morales commerciales. Elle retient en conséquence l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, laquelle n'était pas acquise. Sur le fond, la cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et s'approprie les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ce dernier établit l'existence de la créance en relevant la concordance entre la facture et un tableau des ouvrages signé par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 15523 | Indemnité d’ancienneté et convention collective des banques : impossibilité de cumul avec les dispositions générales du Code du travail (TPI Casablanca 2018) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Indemnité d’ancienneté | 03/10/2018 | Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques. Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés. |