| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65720 | Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome. Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage. Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams. |
| 65499 | L’inexécution par l’emprunteur de son obligation d’autofinancement justifie le refus de la banque de libérer le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait l'exception d'inexécution, tirée du retrait par l'emprunteur de sa quote-part d'autofinancement du compte dédié au projet. La cour d'appel de commerce retient que le retrait par l'emprunteur de l'essentiel de son apport en autofinancement, peu de temps après son dépôt et sans justification de son affectation réelle au projet financé, constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie non seulement le refus de la banque de procéder à de nouvelles libérations de fonds, mais rend également sans objet la demande d'exécution forcée dès lors que l'établissement bancaire a procédé à la clôture du compte et à l'exigibilité anticipée de sa créance. Faute de caractériser une faute imputable à la banque, la cour écarte également la demande indemnitaire, les conditions de la responsabilité bancaire n'étant pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56693 | La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive. Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 59569 | Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien. En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé. |
| 16773 | Vente d’immeuble : l’obligation de garantie du vendeur emporte la mainlevée de l’hypothèque faisant obstacle à l’inscription (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 22/02/2001 | En matière de vente d’un immeuble immatriculé, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie qui emporte celle d’assurer à l’acquéreur la plénitude des effets juridiques du contrat. Cette obligation implique de parfaire la vente en accomplissant toutes les formalités nécessaires pour permettre l’inscription du droit de l’acheteur sur le titre foncier. Le refus du vendeur de procéder à la mainlevée d’une hypothèque grevant le bien vendu constitue un manquement à son obligation de garantie du t... En matière de vente d’un immeuble immatriculé, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie qui emporte celle d’assurer à l’acquéreur la plénitude des effets juridiques du contrat. Cette obligation implique de parfaire la vente en accomplissant toutes les formalités nécessaires pour permettre l’inscription du droit de l’acheteur sur le titre foncier. Le refus du vendeur de procéder à la mainlevée d’une hypothèque grevant le bien vendu constitue un manquement à son obligation de garantie du transfert du droit de propriété. En effet, la persistance de cette inscription fait obstacle à l’enregistrement du contrat de vente par l’acquéreur, le privant ainsi de l’opposabilité de son droit aux tiers et de la finalité même de l’opération. Ne saurait prospérer le moyen du vendeur invoquant une prétendue impossibilité juridique de procéder à une mainlevée partielle de l’hypothèque. Un tel argument, soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême, est irrecevable. De surcroît, le raisonnement des juges du fond, qui retiennent que l’engagement du vendeur de purger le bien de toute charge est une condition substantielle de la vente, est juridiquement fondé et suffisamment motivé au regard des exigences du Code de procédure civile. |