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Validité du nantissement

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67626 La vente globale d’un fonds de commerce nanti reste possible malgré le changement de son nom commercial et la saisie antérieure de ses éléments matériels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la consistance de l'assiette de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en autorisant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la vente était devenue impossible, d'une part en raison d'un changement de sa dénomination sociale imposé par une décision de justice, et d'autre part du fait d'une saisi...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la consistance de l'assiette de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en autorisant la vente globale du fonds.

L'appelant soutenait que la vente était devenue impossible, d'une part en raison d'un changement de sa dénomination sociale imposé par une décision de justice, et d'autre part du fait d'une saisie-exécution antérieure portant sur les éléments matériels du fonds. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa des articles 80 et 81 du code de commerce, que le fonds de commerce constitue une universalité de biens dont la dénomination sociale n'est qu'un des éléments, de sorte que sa modification est sans incidence sur la validité du nantissement portant sur les autres composantes.

Elle rejette également le second moyen en retenant qu'une saisie-exécution antérieure ne prive pas le créancier nanti de son droit de poursuivre la vente globale du fonds en application de l'article 114 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69345 Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription.

L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises.

81384 Le droit du locataire de nantir son fonds de commerce est un droit de propriété qui ne peut être limité par une clause du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en radiation formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le créancier nanti. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité du nantissement consenti par la société locataire sous une dén...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en radiation formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le créancier nanti. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité du nantissement consenti par la société locataire sous une dénomination sociale adoptée postérieurement à l'inscription de la sûreté et, d'autre part, la violation d'une clause du bail interdisant au preneur de grever le fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale du preneur constitue une simple modification du registre de commerce, n'affectant pas la validité du nantissement antérieurement inscrit, lequel s'est reporté de plein droit sur la société sous sa nouvelle identité. Elle juge ensuite que le preneur, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, dispose du droit de le nantir conformément aux dispositions du code de commerce, ce droit étant au surplus reconnu par le contrat de bail lui-même. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale en radiation.

52887 Validité du nantissement sur produits et matières : L’inscription au registre est une condition cumulative à l’acte écrit (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 04/10/2012 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réalisation d'un nantissement sur des produits et matières, retient que l'inscription de la sûreté dans le registre spécial prévu à cet effet n'est pas une condition de sa validité mais sert seulement à préserver le privilège du créancier. En effet, il résulte des articles 379, 381, 382 et 384 du Code de commerce que la réalisation d'un tel nantissement est subordonnée à la double condition de l'existence d'un acte écrit et de l'inscription de c...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réalisation d'un nantissement sur des produits et matières, retient que l'inscription de la sûreté dans le registre spécial prévu à cet effet n'est pas une condition de sa validité mais sert seulement à préserver le privilège du créancier. En effet, il résulte des articles 379, 381, 382 et 384 du Code de commerce que la réalisation d'un tel nantissement est subordonnée à la double condition de l'existence d'un acte écrit et de l'inscription de cet acte au registre tenu par le greffe du tribunal.

Cette dernière formalité, qui assure la publicité de l'acte de nantissement, est une condition de sa validité et non un simple moyen d'information des tiers sur l'existence du privilège et son rang.

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