| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15775 | Délit d’atteinte à la possession : L’occupation d’un local à titre de simple tolérance ne constitue pas une possession pénalement protégée (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 10/04/2002 | Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d’usurpation de possession, se fonde sur un simple témoignage afin d’établir la qualité de possesseur du plaignant, tout en écartant sans analyse des preuves littérales déterminantes établissant le caractère purement précaire de l’occupation. La haute juridiction rappelle en effet que la possession, pour bénéficier de la protection conférée par l’article 570 du Code pénal, d... Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d’usurpation de possession, se fonde sur un simple témoignage afin d’établir la qualité de possesseur du plaignant, tout en écartant sans analyse des preuves littérales déterminantes établissant le caractère purement précaire de l’occupation. La haute juridiction rappelle en effet que la possession, pour bénéficier de la protection conférée par l’article 570 du Code pénal, doit être exempte de toute équivoque. Ne revêt pas ce caractère une détention matérielle qui ne procède que de la simple tolérance ou de la bienveillance du propriétaire. Dès lors, une telle occupation précaire n’ayant jamais fait perdre au propriétaire sa propre possession légale, l’acte de reprise du bien ne peut constituer l’élément matériel du délit de dépossession, l’occupant n’ayant jamais eu la qualité d’« autrui » au sens juridique que requiert l’article précité. |
| 15797 | La condamnation pénale pour usurpation de possession lie le juge civil saisi d’une action en réparation du préjudice d’exploitation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/01/2005 | Une décision pénale passée en force de chose jugée, qui établit les faits d'usurpation de possession d'un bien immobilier et les impute à leurs auteurs, s'impose au juge civil. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette condamnation pénale fonde l'action de la victime en réparation du préjudice résultant de la privation d'exploitation de son bien. La cour écarte ainsi légalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la demande d'indemnisation pour pe... Une décision pénale passée en force de chose jugée, qui établit les faits d'usurpation de possession d'un bien immobilier et les impute à leurs auteurs, s'impose au juge civil. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette condamnation pénale fonde l'action de la victime en réparation du préjudice résultant de la privation d'exploitation de son bien. La cour écarte ainsi légalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation a un objet distinct de celui sur lequel le juge pénal a statué. |
| 15928 | Usurpation de possession : le simple rétrécissement d’une voie de passage ne suffit pas à caractériser l’infraction (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 05/06/2002 | Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terr... Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain lui-même. La haute juridiction censure ce raisonnement en relevant que les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir un rétrécissement laissant la voie praticable, ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l’infraction visée. Cette discordance entre les faits établis et la qualification juridique retenue vicie la motivation de l’arrêt et en justifie l’annulation. |
| 16071 | Délit d’usurpation de possession : l’absence d’élément intentionnel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Élément moral de l'infraction | 23/03/2005 | Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis pour déterminer l'existence de l'élément intentionnel, nécessaire à la constitution du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les déclarations du prévenu affirmant avoir agi par erreur et s'être retiré volontairement des lieux, prononce sa relaxe au motif que l'infraction n'est pas cons... Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis pour déterminer l'existence de l'élément intentionnel, nécessaire à la constitution du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les déclarations du prévenu affirmant avoir agi par erreur et s'être retiré volontairement des lieux, prononce sa relaxe au motif que l'infraction n'est pas constituée, faute d'intention coupable. |
| 16151 | Motivation des arrêts : le défaut de réponse à un moyen du prévenu contestant un élément constitutif de l’infraction viole les droits de la défense et justifie la cassation (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 28/02/2007 | Encourt la cassation pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, en application des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, omet de répondre aux moyens, soutenus par des pièces, par lesquels celui-ci contestait le caractère paisible de la possession de la partie civile. Une telle omission, qui constitue une atteinte aux droits de la déf... Encourt la cassation pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, en application des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, omet de répondre aux moyens, soutenus par des pièces, par lesquels celui-ci contestait le caractère paisible de la possession de la partie civile. Une telle omission, qui constitue une atteinte aux droits de la défense, équivaut à une absence de motivation. |
| 17165 | Action en restitution : l’action fondée sur une condamnation pénale pour dépossession n’est pas soumise au délai de forclusion d’un an de l’action possessoire (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 13/12/2006 | L'action en remise en état des lieux fondée sur une condamnation pénale définitive pour usurpation de possession, et visant à effacer les effets de l'acte délictueux, ne constitue pas une action possessoire en réintégration. Elle n'est, par conséquent, pas soumise au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 167 du Code de procédure civile. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une telle action irrecevable pour tardiveté en l'assimilant, à tort, à une action ... L'action en remise en état des lieux fondée sur une condamnation pénale définitive pour usurpation de possession, et visant à effacer les effets de l'acte délictueux, ne constitue pas une action possessoire en réintégration. Elle n'est, par conséquent, pas soumise au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 167 du Code de procédure civile. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une telle action irrecevable pour tardiveté en l'assimilant, à tort, à une action possessoire. |
| 17208 | Possession : l’action en restitution suite à une dépossession délictuelle n’est pas une action possessoire (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/10/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en restitution, fondée sur une dépossession pénalement sanctionnée, ne constitue pas une action possessoire mais une action née d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux conditions de délai prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile et ordonne en conséquence la restitution du bien au possesseur évincé. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en restitution, fondée sur une dépossession pénalement sanctionnée, ne constitue pas une action possessoire mais une action née d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux conditions de délai prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile et ordonne en conséquence la restitution du bien au possesseur évincé. |