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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69629 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en éviction d’un local commercial pour cause de démolition, quand bien même l’immeuble comprendrait des locaux d’habitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en validation de congé avec offre d'éviction pour démolition, lorsque l'immeuble abritant le local commercial comprend également des locaux d'habitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, visant la démolition de l'intégralité de l'immeuble à usage m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en validation de congé avec offre d'éviction pour démolition, lorsque l'immeuble abritant le local commercial comprend également des locaux d'habitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, visant la démolition de l'intégralité de l'immeuble à usage mixte, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le litige, ayant pour objet l'éviction d'un local commercial en raison du péril de l'immeuble, s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour les litiges relatifs à son application, la compétence du tribunal de commerce est fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

52632 Bail commercial : le caractère forfaitaire de l’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction exclut une expertise judiciaire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2013 Il résulte de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 que le propriétaire a le droit de refuser le renouvellement du bail commercial pour démolir et reconstruire l'immeuble, à condition de verser au preneur une indemnité d'éviction plafonnée à trois ans de loyer. Ce texte n'imposant pas la tenue d'une expertise pour évaluer des préjudices futurs et éventuels, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant la régularité du congé fondé sur ce motif, alloue au preneur l'indemnité léga...

Il résulte de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 que le propriétaire a le droit de refuser le renouvellement du bail commercial pour démolir et reconstruire l'immeuble, à condition de verser au preneur une indemnité d'éviction plafonnée à trois ans de loyer. Ce texte n'imposant pas la tenue d'une expertise pour évaluer des préjudices futurs et éventuels, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant la régularité du congé fondé sur ce motif, alloue au preneur l'indemnité légale et rejette la demande d'expertise.

Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen qui soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que le bail, portant à la fois sur un local commercial et un local d'habitation, devrait être soumis à deux régimes juridiques distincts.

18813 Livraison à soi-même d’un immeuble : l’exonération de TVA pour habitation personnelle ne s’étend pas aux locaux commerciaux (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 10/05/2006 Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs...

Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure.

Par ailleurs, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable s'il n'est pas assorti de la précision de son fondement légal, de son point de départ et de sa durée.

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