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Usage contraire

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57979 Bail commercial : La pratique établie de paiement du loyer en fin de mois constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause exigeant un paiement en début de mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résil...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résiliation, nonobstant toute pratique antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la pratique constante de paiement en fin de mois, attestée par les quittances produites, constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause contractuelle.

Dès lors, le loyer du mois de décembre, bien que visé dans la sommation, n'était pas encore exigible au moment où le preneur a réglé les autres termes dans le délai imparti. La cour rappelle en outre que la résiliation pour défaut de paiement, en application de l'article 8 de la loi 49-16, est subordonnée à la double condition d'un défaut de paiement persistant quinze jours après la mise en demeure et d'une dette correspondant à au moins trois mois de loyer, conditions non réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64247 Contrat de courtage : la preuve de l’existence du mandat et du taux de la commission peut être rapportée par témoignages (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur. L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur.

L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant de la commission, arguant de l'absence d'accord sur le taux et de l'existence d'un usage fixant celui-ci à un niveau inférieur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant au vu des pièces du dossier et des témoignages que le mandat de courtage a bien été confié à la société par l'intermédiaire de son représentant légal.

Elle considère également que la preuve de l'accord des parties sur un taux de commission de deux pour cent est rapportée par les dépositions des témoins, rendant inopérant le moyen fondé sur l'application d'un usage contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64895 Bail commercial : La clause interdisant l’étalage de marchandises en dehors du local loué s’impose au preneur nonobstant un usage contraire ou un accord entre locataires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi qu'un accord postérieur entre locataires autorisant une telle occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action du bailleur est fondée sur le contrat de bail le liant personnellement au preneur.

Elle retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses stipulations claires et expresses priment sur tout usage ou accord postérieur conclu entre les seuls locataires, lequel est inopposable au bailleur. Dès lors que l'inexécution de l'obligation de ne pas exposer de marchandises hors du local est établie, le jugement entrepris est confirmé.

72726 Contrat d’entreprise : L’entrepreneur ne peut invoquer le non-paiement du solde pour justifier son inexécution dès lors que le prix n’est dû qu’après l’achèvement des travaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'exception d'inexécution et l'obligation de paiement du prix dans un contrat d'entreprise verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement du solde. L'appelant soutenait que le maître d'ouvrage ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-mê...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'exception d'inexécution et l'obligation de paiement du prix dans un contrat d'entreprise verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement du solde. L'appelant soutenait que le maître d'ouvrage ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement de l'intégralité du prix. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 775 du dahir des obligations et des contrats, le prix n'est dû qu'après l'achèvement des travaux convenus. Dès lors, l'entrepreneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde pour justifier sa propre défaillance, en l'absence de convention ou d'usage contraire. La cour retient que le maître d'ouvrage, après avoir vainement mis en demeure l'entrepreneur d'exécuter ses obligations, était fondé à demander la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 763 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45991 Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/02/2019 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires.

16826 Taxe d’édilité : Une charge pesant sur le bailleur sauf stipulation contraire (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 23/10/2001 En violation de l’article 642 du Dahir des Obligations et Contrats, la cour d’appel ne pouvait imputer la charge de la taxe d’édilité au preneur au seul motif que celui-ci a la jouissance des lieux. Ce texte faisant peser par principe cette obligation sur le bailleur, sauf clause ou usage contraire, le silence du contrat ne saurait être interprété en défaveur du preneur. La Cour suprême censure donc cette inversion de la présomption légale et casse l’arrêt qui procède d’une interprétation contra...

En violation de l’article 642 du Dahir des Obligations et Contrats, la cour d’appel ne pouvait imputer la charge de la taxe d’édilité au preneur au seul motif que celui-ci a la jouissance des lieux.

Ce texte faisant peser par principe cette obligation sur le bailleur, sauf clause ou usage contraire, le silence du contrat ne saurait être interprété en défaveur du preneur. La Cour suprême censure donc cette inversion de la présomption légale et casse l’arrêt qui procède d’une interprétation contra legem des dispositions précitées.

19696 Ccass,Rabat,29/06/1994,2322 Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 29/06/1994 Le  réglement des impôts et charges afférents à la chose louée comme la taxe d'édilité doivent être mis à la charge du locataire sauf stipulation contractuelle ou usage contraire.
Le  réglement des impôts et charges afférents à la chose louée comme la taxe d'édilité doivent être mis à la charge du locataire sauf stipulation contractuelle ou usage contraire.
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