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Transport routier international

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57253 Transport routier international (CMR) : la destruction totale de la marchandise par incendie constitue une avarie et non une perte, excluant l’application du plafond légal d’indemnisation du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transpor...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transport.

Le transporteur soutenait que ce sinistre constituait une perte au sens de l'article 23 de la convention, lui permettant de bénéficier du plafond d'indemnisation fondé sur le poids de la marchandise. La cour écarte cette qualification et retient que la destruction de la marchandise par un sinistre, même si elle est totale, constitue une avarie relevant du régime de l'article 25 de la même convention.

Elle rappelle que si l'article 25 renvoie à l'article 23 pour les modalités de calcul de l'indemnité, il en exclut expressément l'application du paragraphe 3 qui institue le plafond de responsabilité. Dès lors, le transporteur ne peut se prévaloir d'aucune limitation et doit réparer l'intégralité du dommage.

Le recours en opposition est en conséquence rejeté.

70364 Assurance transport : le dommage résultant du non-respect de la chaîne du froid ne constitue pas une avarie particulière soumise à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue en cours de transport routier international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur des exceptions tirées de la convention CMR. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur du préjudice subi. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que la déchéance de la garantie faute pour le destinataire d'avoi...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue en cours de transport routier international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur des exceptions tirées de la convention CMR. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur du préjudice subi.

En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que la déchéance de la garantie faute pour le destinataire d'avoir émis des réserves à la livraison, privant ainsi l'assureur de son recours subrogatoire contre le transporteur. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation entre l'assureur et l'assuré est régie par la seule police d'assurance, et non par les dispositions de la convention CMR régissant les rapports avec le transporteur.

Elle précise que la preuve du sinistre survenu pendant la période de garantie suffit à déclencher l'obligation d'indemnisation de l'assureur, et que la présomption de livraison conforme résultant de l'absence de réserves est une présomption simple, renversée en l'occurrence par le rapport d'expertise établissant l'origine du dommage pendant le transport. La cour rejette également le moyen tiré de l'application d'une franchise contractuelle, au motif que le dommage résultant du non-respect par le transporteur des conditions de température contractuelles ne constitue pas une avarie particulière au sens de la police.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80550 Transport international (CMR) : L’absence de réserves du transporteur au chargement établit sa responsabilité pour avarie et oblige l’assureur à garantir le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'e...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'expéditeur au motif d'un transfert de propriété antérieur au sinistre. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'expéditeur était demeuré propriétaire de la marchandise, le destinataire n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et de commissionnaire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, constatée par expertise, est survenue en cours de transport en raison du non-respect de la chaîne du froid. Le droit de recours de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré n'ayant pas été compromis, la garantie est jugée due. La cour écarte par ailleurs l'application de la franchise contractuelle au motif que le montant du sinistre n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

53125 Transport routier (CMR) : l’exclusion de la limitation de responsabilité pour faute équivalente au dol doit être suffisamment motivée (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 07/05/2015 Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, p...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité.

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