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Transport routier de marchandises

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65914 Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur routier à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les modalités de calcul du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la tardiveté des réserves et les conclusions du rapport d'expertise, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait êtr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur routier à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les modalités de calcul du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la tardiveté des réserves et les conclusions du rapport d'expertise, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait être limitée à la valeur facturée de la marchandise et non à la valeur assurée versée par l'assureur.

La cour écarte les moyens relatifs à la responsabilité en relevant que le transporteur, ayant pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur la lettre de voiture, est présumé responsable des dommages constatés à la livraison, dès lors que le destinataire a formulé des réserves précises et que l'expertise a imputé l'avarie à une rupture de la chaîne du froid durant le transport. Sur le montant du préjudice, la cour retient que l'action de l'assureur subrogé vise à obtenir réparation du dommage qu'il a effectivement subi, lequel correspond à l'indemnité versée à son assuré.

Dès lors, le transporteur ne peut opposer à l'assureur la valeur réelle de la marchandise, mais doit l'indemniser à hauteur du montant fixé par le reçu de subrogation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60123 Transport de marchandises – Les réserves portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour avaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que ...

En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur.

L'appelant principal soutenait que les réserves précises et non contestées, portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison, suffisaient à engager la responsabilité du voiturier, tandis que l'assureur mis en cause par ce dernier contestait sa qualité à défendre en l'absence de lien contractuel. La cour retient que les réserves formulées par le destinataire sur la lettre de voiture dès la réception des marchandises, et non contestées par le transporteur, établissent que le dommage est survenu durant le transport.

Elle en déduit, au visa de l'article 473 du code de commerce, que la responsabilité du dernier transporteur est engagée. S'agissant de l'appel en garantie, la cour constate que le contrat d'assurance produit ne lie pas l'assureur au transporteur condamné, mais à une société tierce, ce qui entraîne un défaut de qualité à défendre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé et met hors de cause l'assureur appelé en garantie.

60319 Responsabilité du transporteur routier : Le non-respect de la température contractuelle fait obstacle à l’exonération pour vice propre de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcée dirigées contre les transporteurs substitués.

L'assureur appelant contestait la responsabilité de son assuré en invoquant un vice propre de la marchandise comme cause exclusive du dommage et soutenait que la responsabilité incombait au transporteur sous-traitant, dont l'appel en garantie aurait été indûment écarté. La cour écarte l'appel en garantie, retenant que la lettre de voiture, qui fait foi en application de la convention CMR, désigne l'intimé comme seul transporteur contractuel, et qu'en l'absence de preuve d'une mission de transport spécifique, le contrat-cadre de sous-traitance est inopérant pour attraire un tiers à la cause.

Sur le fond, la cour relève que les deux expertises versées aux débats, bien que contradictoires dans leurs conclusions, s'accordent sur le non-respect par le transporteur de la température contractuellement fixée. Elle retient que cette faute du transporteur, ayant concouru à la réalisation du dommage, fait obstacle à l'application de la cause d'exonération tirée du vice propre de la marchandise, laquelle suppose l'absence de toute faute ou négligence imputable au transporteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69699 Assurance de responsabilité civile automobile : la garantie ne s’étend pas aux dommages causés aux marchandises transportées par le véhicule assuré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 08/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie.

L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application des conditions générales types fixées par arrêté ministériel, la garantie des dommages aux marchandises transportées. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les véhicules à moteur ne couvre pas les dommages subis par les biens ou marchandises se trouvant à bord du véhicule assuré.

Cette exclusion légale s'applique de plein droit en l'absence de souscription d'une garantie spécifique pour les marchandises, dont la preuve incombait à l'assuré ou au tiers victime. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait mis l'assureur à contribution, rejette la demande formée à son encontre, et confirme pour le surplus la condamnation du transporteur, tout en écartant l'appel incident de ce dernier.

69766 Action subrogatoire de l’assureur : le transporteur responsable est tenu de rembourser l’intégralité des sommes versées à l’assuré, incluant les frais d’expertise, sur la base du reçu de subrogation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/10/2020 La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité. Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le p...

La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité.

Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le principe de la responsabilité, en soutenant que le dommage était antérieur au transport, que le quantum de l'indemnité, faute de production du devis ayant servi de base à l'expertise. La cour écarte ces moyens en relevant que la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la Convention CMR, l'absence de réserves sur la lettre de voiture faisant présumer la prise en charge de la marchandise en bon état.

Elle juge que le titre de la créance de l'assureur subrogé réside dans le reçu de subrogation attestant du paiement effectué à son propre assuré. Dès lors, la contestation relative aux pièces justificatives de l'évaluation du dommage devient inopérante, l'assureur étant en droit de recouvrer la totalité des sommes qu'il a déboursées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

76863 Transport routier de marchandises (CMR) : l’interruption de la prescription annale de l’action en responsabilité est subordonnée à la preuve de la réception de la réclamation par le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour retient que si la convention CMR est bien le texte applicable, l'interruption de la prescription n'est pas établie. Elle juge en effet que la production d'une copie de lettre de réclamation, sans la preuve de sa réception effective par le transporteur, est insuffisante à caractériser une interpellation interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises, la cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant rejeté la demande.

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