| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60559 | La cession de la totalité des parts sociales emporte la perte de la qualité d’associé et prive les cédants de la qualité pour agir en exécution d’engagements sociaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'anciens associés, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de cédants de parts sociales au titre d'engagements postérieurs à la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur intérêt à agir subsistait, dès lors que le cessionnaire n'avait pas exécuté son obligation de transférer le siège social de la société, qui était situé dans un imm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'anciens associés, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de cédants de parts sociales au titre d'engagements postérieurs à la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur intérêt à agir subsistait, dès lors que le cessionnaire n'avait pas exécuté son obligation de transférer le siège social de la société, qui était situé dans un immeuble leur appartenant, ni celle d'apurer le passif social. La cour retient que le procès-verbal de cession des parts sociales ne subordonnait nullement l'opération à une obligation de transfert du siège, distinguant cet acte d'une décision collective antérieure prise lorsque les cédants étaient encore associés. Elle relève en outre que si le cessionnaire s'était bien engagé à apurer les dettes, les appelants ne justifiaient d'aucun passif qui leur serait réclamé personnellement après leur sortie du capital. La cour en conclut qu'en cédant l'intégralité de leurs parts, les appelants ont perdu la qualité d'associé et, partant, toute qualité à agir pour contraindre la société ou son associé unique à exécuter des obligations sociales. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 80154 | Immatriculation au registre de commerce : la société transformée de civile en commerciale doit prouver son absence d’immatriculation au lieu de son ancien siège pour pouvoir demander une première immatriculation au lieu de son nouveau siège social (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 19/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immatriculation, sa première inscription en tant que société commerciale devait s'effectuer auprès du greffe du tribunal de son nouveau siège social. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une présomption d'immatriculation au lieu de l'ancien siège. Elle relève que la transformation en société à responsabilité limitée est intervenue alors que le siège social était encore situé dans le ressort de la précédente juridiction. Dès lors, au visa de l'article 39 du code de commerce, la société est présumée avoir été immatriculée dans le ressort de son siège social au moment de l'acquisition de sa commercialité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'absence de toute immatriculation antérieure auprès du greffe compétent pour son ancien siège, les documents produits étant jugés insuffisants à renverser cette présomption, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 40044 | Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 14/03/2019 | L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de ... L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de la convention aux torts du prestataire assortie de dommages-intérêts (art. 259 DOC). L’absence de clause contractuelle limitant la fourniture de services de télécommunications à un périmètre géographique restreint ou interdisant le transfert du siège social de l’abonné fait obstacle à ce que le prestataire invoque l’adresse initiale comme limite de son obligation de délivrance. Dès lors que le contrat ne précise aucune impossibilité technique préexistante ni restriction territoriale au sein de la ville de conclusion, le prestataire est tenu d’assurer la continuité de la prestation nonobstant le déménagement de son cocontractant. Aux termes de l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exercice d’une action issue d’une obligation synallagmatique est conditionné par l’exécution préalable, ou l’offre d’exécution, de sa propre prestation par le demandeur. En poursuivant le recouvrement de factures relatives à une période où le service était interrompu suite au changement de siège social dûment notifié, le prestataire de services de connectivité méconnaît ce principe. Le défaut de fourniture effective du débit souscrit, malgré la persistance de la facturation, prive la créance de cause et justifie le rejet de la demande en paiement du solde débiteur. La substitution unilatérale par le prestataire de la technologie initialement convenue par une solution alternative plus onéreuse et techniquement distincte constitue non une exécution du contrat, mais une nouvelle offre contractuelle que l’abonné est libre de décliner. En vertu de l’article 259 du même Code, l’impossibilité pour le débiteur de remplir ses engagements initiaux ouvre droit, au profit du créancier, à la résolution du contrat assortie de dommages-intérêts. Le manquement du prestataire à ses obligations techniques, caractérisé par l’incapacité de garantir la connectivité sur le nouveau site aux conditions initialement souscrites, fonde ainsi la résolution judiciaire du lien contractuel et la réparation du préjudice en découlant.
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