| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64792 | Délais de paiement : Les pénalités de retard prévues par le Code de commerce s’appliquent à l’ensemble des transactions entre commerçants, y compris les sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/11/2022 | La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'inter... La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'interprétation de cet article et d'un appel incident fondé sur l'exception d'inexécution pour vices de la prestation, la cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que les vices allégués par le débiteur doivent faire l'objet d'une action en garantie distincte, dès lors que la facture a été acceptée sans réserve. La cour retient que le premier alinéa de l'article 78-1 du code de commerce, qui impose la fixation de délais de paiement, s'applique à l'ensemble des transactions conclues entre commerçants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales. Elle juge que la restriction mentionnée au second alinéa ne limite pas la portée générale du premier. Dès lors, le créancier est fondé à réclamer les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du même code, qui sont dues de plein droit. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce point et fait droit à la demande additionnelle en paiement des pénalités de retard, confirmant pour le surplus la condamnation au principal. |
| 71839 | Preuve en matière commerciale : Des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur mais non signés sont suffisants pour établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante de bons de livraison. L'appelant contestait la validité de ces documents en l'absence de signature manuscrite, invoquant les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante de bons de livraison. L'appelant contestait la validité de ces documents en l'absence de signature manuscrite, invoquant les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce. Elle retient que les bons de livraison, revêtus du seul cachet du destinataire, constituent des documents usuels dont la force probante est admise dans les transactions entre commerçants, même en l'absence de signature. La cour relève en outre que l'appelant a fait obstacle à l'administration d'une preuve complémentaire en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81313 | Charge de la preuve : il appartient au créancier qui a encaissé un chèque de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle dont il réclame le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements et sur le cours des intérêts légaux entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le rejet d'un paiement partiel par chèque et le principe de la condamnation aux intérêts en l'absence de mise en demeure. Sur le premier point, ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements et sur le cours des intérêts légaux entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le rejet d'un paiement partiel par chèque et le principe de la condamnation aux intérêts en l'absence de mise en demeure. Sur le premier point, la cour retient que le créancier qui, tout en reconnaissant avoir reçu un paiement, prétend l'imputer à une dette distincte de celle réclamée en justice, doit prouver l'existence de cette autre dette. Faute pour l'intimé de rapporter cette preuve, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, le paiement doit être déduit de la créance litigieuse. Sur le second point, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure en rappelant qu'en application de l'article 872 du même code, les intérêts sont de droit dans les transactions entre commerçants, leur stipulation étant légalement présumée. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus. |
| 45848 | Intérêts moratoires : la stipulation écrite est présumée dans les transactions entre commerçants (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 29/05/2019 | En application de l'article 871 du Dahir des obligations et des contrats, si les intérêts ne sont en principe dus que s'ils ont été stipulés par écrit, cette condition est présumée remplie lorsque la créance est née d'une transaction entre commerçants. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne une société commerciale à payer des intérêts légaux sur sa dette envers une autre société commerciale, en vertu de la loi, quand bien même aucune clause écrite ne prévoir... En application de l'article 871 du Dahir des obligations et des contrats, si les intérêts ne sont en principe dus que s'ils ont été stipulés par écrit, cette condition est présumée remplie lorsque la créance est née d'une transaction entre commerçants. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne une société commerciale à payer des intérêts légaux sur sa dette envers une autre société commerciale, en vertu de la loi, quand bien même aucune clause écrite ne prévoirait le paiement de tels intérêts. |