| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60003 | Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La cour écarte cependant ce moyen en retenant que la demande repose sur des faits non établis. Elle relève d'une part que l'appelant ne produit aucun document attestant de la désignation officielle du liquidateur qu'il prétend être en fonction, en remplacement du liquidateur initialement nommé par jugement. D'autre part, la cour constate que l'allégation relative à l'état de santé dégradé de ce dernier ou à sa démission n'est étayée par aucune preuve. Faute de justifier des prémisses factuelles de son action, l'appel est rejeté et l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 71490 | Difficulté d’exécution : l’absence de lien direct entre le tiers demandeur et le local objet de l’expulsion justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/03/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir la suspension de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la condition de difficulté d'exécution. La demanderesse, tiers à la procédure d'expulsion, invoquait l'existence d'une action en nullité de la cession du fonds de commerce pour insanité d'esprit du vendeur, ainsi qu'une procédure de mise sous tutelle et une tierce opposition contre l'arrêt litigieux. Le pre... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir la suspension de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la condition de difficulté d'exécution. La demanderesse, tiers à la procédure d'expulsion, invoquait l'existence d'une action en nullité de la cession du fonds de commerce pour insanité d'esprit du vendeur, ainsi qu'une procédure de mise sous tutelle et une tierce opposition contre l'arrêt litigieux. Le premier président, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rejette la demande. Il retient que la demanderesse ne justifie d'aucune relation juridique directe avec le local dont l'expulsion est ordonnée. Dès lors, l'arrêt d'expulsion étant prononcé à l'encontre du vendeur et non de la demanderesse, cette dernière ne peut se prévaloir d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 81125 | Saisie conservatoire d’un fonds de commerce : l’acte de cession non publié au registre de commerce est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier saisissant d'un acte de cession de fonds de commerce non inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que le fonds de commerce était inscrit au nom du débiteur saisi et non du tiers demandeur. L'appelante soutenait que l'acte de cession sous seing privé dont elle se prévalait suffisait à établir son droit de proprié... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier saisissant d'un acte de cession de fonds de commerce non inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que le fonds de commerce était inscrit au nom du débiteur saisi et non du tiers demandeur. L'appelante soutenait que l'acte de cession sous seing privé dont elle se prévalait suffisait à établir son droit de propriété, nonobstant les inscriptions au registre du commerce, et que la saisie avait été pratiquée par erreur sur son bien. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les actes de cession de fonds de commerce et de résiliation de bail, pour être opposables aux tiers, doivent être dûment inscrits au registre du commerce. La cour relève que le dossier est dépourvu de toute preuve de l'accomplissement de cette formalité de publicité. Dès lors, la cession, bien qu'éventuellement valable entre les parties, est inopposable au créancier saisissant qui s'est légitimement fondé sur les informations publiques du registre pour pratiquer sa mesure conservatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 20925 | TPI,Tanger,14/10/1986,459/86 | Tribunal de première instance, Tanger | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 14/10/1986 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la levée des difficultés entravant l'exécution des jugements.
Les tiers peuvent soulever la difficulté d'exécution, mais leur intervention cesse d'avoir objet par l'établissement d'un procès verbal constatant l'exécution. Le juge des référés est compétent pour ordonner la levée des difficultés entravant l'exécution des jugements.
Les tiers peuvent soulever la difficulté d'exécution, mais leur intervention cesse d'avoir objet par l'établissement d'un procès verbal constatant l'exécution. |