| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79453 | Vérification du passif : la déclaration de créance d’un contrat de crédit-bail ne porte que sur les loyers échus avant le jugement d’ouverture, ceux postérieurs relevant du régime des contrats en cours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports précédents, et d'autre part la déchéance de la créance faute pour le créancier d'avoir déclaré la part du loyer à échoir. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le recours à une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, lequel peut à bon droit écarter un rapport entaché d'omissions pour ne retenir que celui qui lui paraît objectif et fondé. Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, l'obligation de déclaration ne vise que les loyers échus et impayés avant le jugement d'ouverture. Elle précise que les loyers à échoir postérieurement, qui constituent la contrepartie de la poursuite de la prestation, sont des créances nées après le jugement et ne sont donc pas soumises à la procédure de déclaration et de vérification. Dès lors, l'omission de mentionner la part du loyer à échoir dans la déclaration de créance est sans incidence sur la validité de l'admission des loyers échus avant l'ouverture de la procédure. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 44496 | Propriété du fonds de commerce : l’appréciation des preuves et le choix entre des expertises contradictoires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 11/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une autre expertise contradictoire relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une tierce expertise dès lors qu’ils disposent des éléments suffisants pour statuer. |
| 44230 | Évaluation du fonds de commerce : pouvoir souverain du juge dans le choix entre des rapports d’expertise contradictoires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant... Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant qu'il repose sur des données objectives et vérifiables relatives à la situation et à l'attractivité commerciale du local. |
| 52558 | Rapports d’expertise contradictoires : le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une troisième expertise dès lors qu’il motive sa décision d’en écarter un (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2013 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence de deux rapports techniques contradictoires, écarte l'un d'eux sans ordonner une tierce expertise, en retenant son manque d'objectivité au motif que le montant du préjudice évalué excède substantiellement la demande initiale de la partie qui s'en prévaut, et que cette dernière n'a modifié ses prétentions à la hausse qu'après... Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence de deux rapports techniques contradictoires, écarte l'un d'eux sans ordonner une tierce expertise, en retenant son manque d'objectivité au motif que le montant du préjudice évalué excède substantiellement la demande initiale de la partie qui s'en prévaut, et que cette dernière n'a modifié ses prétentions à la hausse qu'après le dépôt dudit rapport. |