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Tenue de la comptabilité

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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

70754 Paiement par chèque : il incombe au créancier commerçant de prouver que les paiements reçus ne sont pas imputables à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre pa...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense.

Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre part sur les modalités de calcul de la valeur des biens restitués. La cour écarte l'appel incident du créancier en retenant qu'il lui appartient, en tant que commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de prouver que les chèques encaissés se rapportaient à une autre transaction.

Elle juge également que le bon de retour est probant dès lors qu'il présente des similitudes formelles avec les propres bons de livraison du créancier. Faisant droit à l'appel principal, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance, considérant que la valeur des marchandises retournées doit être calculée sur la base du nombre total d'unités et non sur le seul nombre de cartons.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde résiduel, rejette l'appel incident et confirme le jugement pour le surplus.

44899 Société de fait : absence de comptabilité et évaluation des bénéfices par expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Sociétés de personnes 12/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des établissements similaires, cette méthode étant justifiée par la carence du gérant dans la production des pièces comptables.

52109 Le défaut de tenue de la comptabilité d’un exercice social constitue une faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant et le prononcé de sa déchéance commerciale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 13/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la société, elle en déduit exactement que cette omission, non justifiée par des allégations de remise des pièces à des tiers demeurées non prouvées, suffit à caractériser la faute et à justifier l'extension de la procédure et le prononcé d'une sanction personnelle.

Par ailleurs, l'omission du nom du dirigeant dans le dispositif du jugement de première instance ne vicie pas la procédure dès lors qu'il a pu exercer son droit d'appel et faire valoir l'ensemble de ses moyens, l'absence de préjudice faisant obstacle à la nullité.

22456 Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 12/04/2022 Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe...

Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition.

Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières.

Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société.

Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce.

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