Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Température dirigée

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55675 Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/06/2024 En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur. Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de ...

En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur.

Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de sa faute. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la demande, portant sur la réparation du dommage survenu pendant le transport et non sur la délivrance, peut être exercée par le chargeur, partie au contrat de transport.

Sur le fond, la cour relève que le transporteur, ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves, est présumé l'avoir reçue en bon état. Dès lors que l'avarie, résultant d'une variation de température, est survenue alors que la marchandise était sous sa garde, sa responsabilité est engagée.

La cour précise au demeurant ne pas être liée par les conclusions d'une expertise judiciaire jugée inopérante, dès lors que les autres pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70731 Action subrogatoire de l’assureur : Le transporteur maritime, tiers au contrat d’assurance, n’a pas qualité pour en invoquer la nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/02/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de l'expéditeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance au motif qu'il avait été souscrit postérieurement au sinistre et, d'autre part, son absence de faute en produisant un relevé de température. La cour écarte le premier moyen e...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de l'expéditeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance au motif qu'il avait été souscrit postérieurement au sinistre et, d'autre part, son absence de faute en produisant un relevé de température.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la nullité du contrat d'assurance, fondée sur l'article 363 du code de commerce maritime, est une exception qui ne peut être invoquée que par l'assureur, le transporteur étant un tiers à cette convention. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve du maintien de la température requise pèse sur le transporteur.

Faute pour ce dernier d'avoir produit un relevé thermique probant lors de l'expertise initiale, le rapport d'avarie constatant le manquement fait pleine foi. La cour juge par ailleurs irrecevable le document produit pour la première fois en appel, le qualifiant de non authentifié et tardif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74507 Transport aérien : la déclaration de la valeur de la marchandise dans la lettre de transport écarte la limitation de responsabilité du transporteur prévue par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/07/2019 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une expertise amiable et l'application des plafonds d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait principalement le ...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une expertise amiable et l'application des plafonds d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait principalement le caractère contradictoire de l'expertise et sollicitait, à titre subsidiaire, l'application des plafonds de responsabilité prévus par la convention de Montréal. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, relevant que le transporteur, dûment avisé de la tenue des opérations d'expertise par la lettre de réserves, s'était abstenu d'y assister. Elle retient ensuite la responsabilité du transporteur au visa des articles 17 et 18 de la convention de Montréal, dès lors que les relevés du thermomètre enregistreur établissaient une rupture de la chaîne du froid imputable au transporteur, lequel ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exonération. S'agissant de la limitation de responsabilité, la cour juge que les dispositions de l'article 22 de ladite convention n'exonèrent pas le transporteur de son obligation de réparer la perte réelle subie lorsque la nature et la valeur de la marchandise sont spécifiées dans la lettre de transport aérien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur l'appel principal que sur l'appel incident.

76293 Transport sous température dirigée : Le défaut de production des relevés de température engage la responsabilité du transporteur maritime pour les avaries subies par la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/09/2019 En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en indemnisation d'un assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait en effet retenu le défaut de qualité à agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas partie au connaissement. La cour infirme cette décision, considérant que le mandat donné par le chargeur à l'assuré pour souscrire la police d'assurance s...

En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en indemnisation d'un assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait en effet retenu le défaut de qualité à agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas partie au connaissement. La cour infirme cette décision, considérant que le mandat donné par le chargeur à l'assuré pour souscrire la police d'assurance suffit à établir la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'irrégularité de la lettre de protestation au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg ne fait que renverser la présomption de livraison conforme et n'interdit pas la preuve de l'avarie par d'autres moyens. Elle juge que la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne produit aucun élément probant attestant du respect de la température stipulée au contrat de transport. Le fait que l'expertise amiable ait été réalisée tardivement au siège du destinataire est jugé inopérant face à cette carence probatoire du transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur.

79200 Transport maritime sous température dirigée : le transporteur est responsable de l’avarie résultant du non-respect de la température convenue, la présomption de livraison conforme étant une présomption simple (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de livraison conforme et l'obligation de respect de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le capitaine du navire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant soutenait principalement que l'absence de réserves émises par l'entreprise de manutention au port de dé...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de livraison conforme et l'obligation de respect de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le capitaine du navire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant soutenait principalement que l'absence de réserves émises par l'entreprise de manutention au port de déchargement établissait une présomption de livraison conforme, le déchargeant de toute responsabilité, et contestait la force probante du rapport d'expertise constatant la rupture de la chaîne du froid. La cour écarte ce moyen en rappelant que la présomption de livraison conforme n'est qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Elle retient que le transporteur, qui s'était contractuellement engagé à maintenir une température dirigée, a manqué à son obligation de résultat, ainsi que l'a établi le rapport d'expertise contradictoirement mené. La cour relève en outre que le capitaine, dûment convoqué aux opérations d'expertise et n'ayant pas produit les propres enregistrements de température du navire pour contester les relevés de l'expert, ne peut valablement critiquer les conclusions de ce dernier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence