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Taux d'intérêt variable

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54845 Taux d’intérêt variable : la non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib justifie la révision de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractuel et les majorations pour dépassement, en violation de la loi des parties. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a justement constaté l'application par la banque de taux d'intérêt variables non autorisés pour des crédits d'une durée supérieure à un an, en contravention avec les dispositions d'une circulaire de Bank Al-Maghrib.

La cour retient que la réduction de la créance opérée par l'expert correspond à la rectification de cette facturation non conforme et ne constitue pas une appréciation arbitraire. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application des conclusions de ce rapport technique est confirmé.

58983 Prêt bancaire : le non-respect par la banque du principe de variabilité du taux d’intérêt justifie la restitution des sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/11/2024 Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur s...

Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise.

L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur son salaire et l'existence de manœuvres frauduleuses, tandis que l'établissement bancaire contestait la méthodologie et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les clauses du contrat.

Elle relève que le manquement de la banque ne résidait pas dans l'application d'un taux initial erroné, mais dans le défaut de révision périodique du taux d'intérêt variable, conformément aux stipulations contractuelles et aux directives de Bank Al-Maghrib. Concernant l'appel de l'emprunteur, la cour juge que la preuve des préjudices allégués, notamment ceux découlant du dépassement de la quotité saisissable, n'est pas rapportée.

Elle écarte également le moyen tiré de l'obligation de recourir à une assurance de groupe, faute de production d'un tel contrat au dossier, rendant inapplicables les dispositions de la loi 31-08 invoquées. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60423 Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et su...

Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise.

L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit.

Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation.

Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation.

64275 Dépassement du plafond d’escompte et défaut de paiement : la banque peut légitimement refuser de nouvelles remises et clôturer le compte sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/10/2022 Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnell...

Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnelle en responsabilité.

L'appelant soutenait que le solde était erroné, la banque ayant fautivement refusé d'inscrire au crédit du compte des effets de commerce remis à l'escompte, et qu'elle avait abusivement rompu le concours. Ordonnant une contre-expertise, la cour retient que la banque a appliqué un taux d'intérêt variable non conforme à la réglementation et réévalue la créance à la baisse.

Elle juge cependant que le refus d'escompte et la clôture du compte étaient justifiés par le dépassement du plafond de crédit et la situation débitrice du client, qualifiés de faute grave au sens de l'article 525 du code de commerce, écartant ainsi toute responsabilité de la banque. La cour rappelle qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective, l'instance se poursuit contre la société débitrice aux seules fins de fixation de la créance, avec arrêt du cours des intérêts à son égard.

En revanche, la caution, qui ne bénéficie pas de plein droit de la suspension des intérêts, reste tenue au paiement du montant révisé de la dette. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la créance et confirmé pour le surplus.

68948 L’action d’un client contre sa banque pour calcul erroné des intérêts est une action en responsabilité délictuelle soumise à la prescription de l’article 106 du DOC (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/06/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêts non conformes aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de sommes importantes sur la base d'une première expertise, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. La Cour de cassation ayant préalablement jugé que l'action en responsabilité relevait de la prescriptio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêts non conformes aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de sommes importantes sur la base d'une première expertise, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription.

La Cour de cassation ayant préalablement jugé que l'action en responsabilité relevait de la prescription quasi délictuelle de l'article 106 du code des obligations et des contrats et non de la prescription commerciale, le débat en appel portait sur le bien-fondé des calculs et la qualification des opérations. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient la faute de la banque dans l'application d'un taux d'intérêt fixe au lieu du taux variable convenu pour un prêt.

Elle écarte cependant les prétentions du client relatives à l'application du taux d'intérêt des avances sur bons de caisse, au motif que ces bons, appartenant à un tiers, n'étaient donnés qu'en garantie et ne pouvaient régir les conditions du compte courant de la société. La cour valide également le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, le considérant conforme aux usages bancaires.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, le réduisant au seul solde rectifié par le nouvel expert.

72203 Est nul le commandement immobilier valant saisie fondé sur une créance dont le paiement est établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imput...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imputés sur des arriérés antérieurs, laissant subsister la défaillance fondant la procédure d'exécution. Pour trancher le litige, la cour s'est fondée sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, laquelle a établi que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues pour la période visée par le commandement. La cour écarte par ailleurs l'argument du créancier relatif à l'application d'un taux d'intérêt variable, retenant que ce dernier n'avait pas produit de nouveau tableau d'amortissement justifiant une modification des échéances contractuelles. La cour rejette également l'appel incident du débiteur, jugeant que la mise en cause du conservateur de la propriété foncière n'est pas une condition de recevabilité de l'action en nullité du commandement. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

53053 Expertise judiciaire : L’allégation de partialité de l’expert doit être étayée et ne peut se déduire de sa seule qualité de conseil d’une filiale de la partie adverse (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/03/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation d'un rapport d'expertise, retient, d'une part, que l'allégation de partialité de l'expert, fondée sur sa prétendue qualité de conseil d'une filiale de la banque partie au litige, n'est pas prouvée et que, en tout état de cause, la société mère et sa filiale constituent deux personnes morales distinctes. D'autre part, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante du rapport en retenant que l'expert a co...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation d'un rapport d'expertise, retient, d'une part, que l'allégation de partialité de l'expert, fondée sur sa prétendue qualité de conseil d'une filiale de la banque partie au litige, n'est pas prouvée et que, en tout état de cause, la société mère et sa filiale constituent deux personnes morales distinctes. D'autre part, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante du rapport en retenant que l'expert a correctement appliqué les stipulations contractuelles et la circulaire administrative pertinente pour le calcul du taux d'intérêt variable, et n'est pas tenue d'examiner une pièce relative à un contrat tiers, jugée sans pertinence pour la solution du litige.

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