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Stabilité des transactions commerciales

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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

63342 L’action en paiement de l’indemnité de radiation due par une société adhérente à une caisse professionnelle est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis que l'intimé invoquait la prescription de quinze ans, arguant que l'indemnité n'était pas une prestation périodique. La cour retient que l'obligation de paiement de l'indemnité de radiation, bien que découlant du règlement intérieur du fonds, trouve son origine dans une relation commerciale entre professionnels.

Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge que de telles obligations sont soumises à la prescription quinquennale. Constatant que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en demeure initiale et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action en recouvrement éteinte.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription.

67729 Le colocataire d’un bail commercial est tenu au paiement de sa part du loyer même en cas de non-exploitation des lieux, le contrat faisant la loi des parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes. L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison d...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes.

L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison de son absence d'exploitation effective des lieux, tandis que l'appelant principal contestait l'application de la prescription. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'exploitation, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat de bail constitue la loi des parties et que la qualité de copreneur emporte obligation de contribuer au loyer jusqu'à la résiliation du contrat.

Elle confirme en revanche l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, retenant que celle-ci n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la nécessité de préserver la stabilité des transactions commerciales, ce qui rend inopérant l'aveu du débiteur de ne pas avoir payé. Elle juge cependant que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et que la demande de contrainte par corps doit être accueillie.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, le point de départ des intérêts et le prononcé de la contrainte, mais confirmé sur le principe de la dette et l'application de la prescription.

77235 La prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/10/2019 En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le poi...

En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le point de savoir si la contestation du débiteur sur le fondement de la responsabilité valait renonciation à se prévaloir de la prescription. La cour qualifie l'action en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales d'obligation née à l'occasion d'un travail de commerce. Elle retient que le délai de cinq ans qui lui est applicable, institué pour garantir la stabilité des transactions, ne peut être anéanti par la discussion au fond du prétendu débiteur. Dès lors, la contestation de la responsabilité n'emporte pas renonciation à invoquer la prescription acquise. L'opposition est par conséquent rejetée au fond.

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