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Stabilité des situations juridiques

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66531 La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite.

L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et contestait l'application par l'expert d'une circulaire prudentielle pour arrêter le cours des intérêts conventionnels. La cour écarte les moyens tirés des vices de procédure, retenant que la présence du représentant de l'appelant aux opérations d'expertise avait couvert les irrégularités de convocation alléguées.

Sur le fond, elle juge que si la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance est une norme prudentielle, la pratique judiciaire l'applique pour déterminer la date de clôture d'un compte inactif, considérant que l'inactivité prolongée du client vaut volonté implicite de clore le compte et qu'il est contraire à la stabilité des situations juridiques de laisser à la seule discrétion de la banque la faculté de maintenir un compte ouvert. Le jugement est par conséquent confirmé.

66501 En application de l’article 503 du Code de commerce, la banque qui omet de clôturer un compte inactif après un an ne peut réclamer les intérêts conventionnels échus après cette date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts conventionnels postérieurs au visa de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait écarter ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts conventionnels postérieurs au visa de l'article 503 du code de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et, d'autre part, que l'article 503 précité n'édictait aucune sanction et ne dérogeait pas aux dispositions des articles 495 et 497 du même code prévoyant le cours de plein droit des intérêts. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge n'est jamais lié par les conclusions d'un expert et conserve son plein pouvoir d'appréciation.

La cour retient que l'obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce est une règle visant à garantir la stabilité des situations juridiques. Dès lors, à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la créance de la banque perd sa nature de solde de compte courant pour devenir une créance de droit commun, qui ne peut plus produire d'intérêts conventionnels.

Seuls les intérêts légaux sont dus, et ce uniquement à compter de la demande en justice, le créancier ne pouvant se prévaloir de son propre retard à agir pour réclamer des intérêts antérieurs. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

65941 Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version post...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au litige constituait une application rétroactive de la loi.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que l'obligation pour la banque de procéder à la clôture d'un compte inactif depuis plus d'un an préexistait à la modification de l'article 503 du code de commerce, cette obligation découlant des circulaires de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des situations juridiques.

La cour relève en outre que l'établissement bancaire ayant lui-même produit les relevés de compte, il ne peut contester le calcul de la créance effectué par l'expert sur la base de ces mêmes documents à la date de clôture légale du compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation des parties condamnées et le confirme pour le surplus.

17596 Voies de recours – Unicité – L’irrecevabilité d’un premier recours pour un motif imputable à son auteur interdit l’exercice d’un second recours identique contre la même décision (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une seconde tierce opposition, après avoir constaté que la première, formée par la même partie contre le même arrêt, avait été jugée irrecevable pour un motif imputable à la négligence de son auteur. Le droit d'exercer une voie de recours s'épuise par son premier usage, même en cas de rejet pour un vice de forme tel que le défaut de consignation de l'amende prévue à l'article 304 du Code de procédure civile, le principe de stabilité des s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une seconde tierce opposition, après avoir constaté que la première, formée par la même partie contre le même arrêt, avait été jugée irrecevable pour un motif imputable à la négligence de son auteur. Le droit d'exercer une voie de recours s'épuise par son premier usage, même en cas de rejet pour un vice de forme tel que le défaut de consignation de l'amende prévue à l'article 304 du Code de procédure civile, le principe de stabilité des situations juridiques interdisant qu'un même recours puisse être exercé deux fois.

18655 Notification d’un jugement : Le délai de recours court également à l’encontre de la partie qui en prend l’initiative (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/12/2002 La Cour suprême  établit que la notification d’une décision de justice constitue un acte juridique indivisible. En application de l’article 134 du Code de procédure civile, le délai de recours qu’elle déclenche court simultanément et indistinctement à l’encontre de la partie notifiée et de la partie qui a pris l’initiative de cette notification. La haute juridiction censure ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui, par une interprétation jugée erronée, avait dissocié les effets de cet acte. ...

La Cour suprême  établit que la notification d’une décision de justice constitue un acte juridique indivisible. En application de l’article 134 du Code de procédure civile, le délai de recours qu’elle déclenche court simultanément et indistinctement à l’encontre de la partie notifiée et de la partie qui a pris l’initiative de cette notification.

La haute juridiction censure ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui, par une interprétation jugée erronée, avait dissocié les effets de cet acte. Elle rappelle que la finalité de la notification est de purger les voies de recours de manière globale pour toutes les parties, garantissant ainsi la stabilité des situations juridiques. Par conséquent, l’arrêt d’appel, fondé sur un recours formé tardivement au regard de ce principe, est cassé.

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