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Société domiciliataire

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69751 Registre de commerce : la demande de radiation d’une domiciliation est irrecevable en cas de contradiction entre l’adresse visée par la demande et celle figurant sur le contrat de domiciliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/10/2020 Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève ...

Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève cependant une contradiction fondamentale entre l'objet de la demande, qui vise la radiation d'une adresse correspondant à un appartement spécifique, et les pièces produites à l'appui, notamment le certificat de domiciliation, qui désignent un appartement différent.

La cour retient que cette discordance entre les prétentions et les éléments de preuve vicie la demande et la rend irrecevable. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

79218 Le créancier d’une société domiciliée ne peut saisir le droit au bail, élément du fonds de commerce de la société domiciliataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en revendication d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie pratiquée par un créancier nanti lorsque deux fonds sont immatriculés à la même adresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le fonds de commerce objet du nantissement était distinct de celui du tiers revendiquant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de domiciliation co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en revendication d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie pratiquée par un créancier nanti lorsque deux fonds sont immatriculés à la même adresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le fonds de commerce objet du nantissement était distinct de celui du tiers revendiquant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de domiciliation conclu entre le tiers et son débiteur était frauduleux et que son nantissement devait s'étendre au droit au bail, nonobstant l'existence de deux immatriculations distinctes. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'aveu même du créancier, qui avait reconnu que ses poursuites ne visaient que le fonds de commerce de son débiteur, identifié par un numéro de registre du commerce distinct de celui du revendiquant. Elle en déduit que les mesures d'exécution ne peuvent légalement appréhender le droit au bail, lequel demeure un élément incorporel du fonds de commerce appartenant au tiers revendiquant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44440 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

36650 Notification de la sentence arbitrale et délai du recours en annulation : Inapplicabilité des règles de signification par voie de greffe aux actes délivrés par huissier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/03/2025 Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par ...

Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable.

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par la société appelante. Celle-ci arguait que la notification n’avait pas été faite à son représentant légal personnellement, ni à son siège social effectif, mais à son adresse de domiciliation, en violation des articles 39 et 522 du Code de procédure civile (CPC).

La Cour a rejeté ces arguments. Elle a précisé que l’article 39 du CPC n’était pas applicable à la notification des sentences arbitrales et que l’article 522 n’imposait pas une remise en mains propres au représentant légal. Elle a affirmé que la notification au siège social élu (adresse de domiciliation inscrite au registre de commerce) est régulière et produit ses effets, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 1/315 du 19/05/2022, Dossier n° 2021/1/3/481). La réception par un employé de la société domiciliataire à cette adresse choisie par l’appelante elle-même n’entache pas la validité de l’acte.

Constatant que la notification était intervenue le 22/10/2024 et que le recours n’avait été formé que le 13/01/2025, soit hors du délai de 15 jours, la Cour a déclaré le recours irrecevable et a mis les dépens à la charge de l’appelante.

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