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59569 Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien. En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé.

45191 Société commerciale – Gérant – Théorie de l’apparence – Cassation de l’arrêt qui écarte la responsabilité de la société sans répondre au moyen fondé sur la situation apparente de l’ancien gérant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 23/09/2020 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt de la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'une lettre de change au motif que son signataire n'avait plus la qualité de gérant de la société débitrice, sans examiner le moyen du créancier, tiers de bonne foi, qui invoquait la théorie de l'apparence en soutenant que la société avait contribué à créer une situation de nature à le laisser croire légitimement que le signataire avait conservé ses pouvoirs de gestion.

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt de la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'une lettre de change au motif que son signataire n'avait plus la qualité de gérant de la société débitrice, sans examiner le moyen du créancier, tiers de bonne foi, qui invoquait la théorie de l'apparence en soutenant que la société avait contribué à créer une situation de nature à le laisser croire légitimement que le signataire avait conservé ses pouvoirs de gestion.

36290 Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 12/04/2012 En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L...

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée.

L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière.

Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée.

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